CA Paris, 13e ch. A, 23 octobre 2000, n° 00-01829
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
M. Nivose, Mme Marie
Avocats :
général : MM. Laudet, Vuillemin.
Rappel de la procédure :
La prévention :
T Michel est poursuivi par citation à la requête du Procureur de la République, pour avoir, à Paris et en tout cas, sur le territoire national, du 28 février 1997 au 3 juillet 1997, trompé le contractant sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'emploi de marchandises vendues, en l'espèce en distribuant deux appareils "antitartre" électriques dont l'analyse a établi qu'ils étaient non conformes à la totalité des prescriptions de la norme NF EN 60-065 qui les concernent, avec cette circonstance que la tromperie a eu pour effet de rendre les marchandises dangereuses pour l'homme.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré T Michel coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, faits commis du 28 février 1997 au 3 juillet 1997, à Paris, sur le territoire national,
Infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-.3, L. 216-8 du Code de la consommation
Et, en application de ces articles.
Vu l'article 132-59 du Code pénal, l'a dispensé de peine, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.
Les appels :
Appel a été interjeté par
M. le Procureur de la République, le 31 janvier 2000, contre Monsieur T Michet;
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'appel relevé par le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.
Monsieur l'Avocat général, s'en rapportant aux termes de la requête d'appel établie le 1er mars 2000 par Monsieur le Procureur de la République de Paris, requiert l'infirmation du jugement déféré en répression et la condamnation du prévenu à une peine d'amende ainsi qu'à la confiscation des matériels saisis.
Il fait valoir que les conditions exigées par l'article 132-59 du Code pénal ne sont pas toutes réunies et que le prononcé d'une dispense de peine paraît d'autant moins justifiable en l'espèce que seule une sanction pécuniaire serait de nature à réparer le dommage causé ;
Michel T sollicite pour sa part l'indulgence de la cour;
Rappel des faits
Le 21 août 1997, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Privas a procédé à un prélèvement d'appareils antitartre électriques de marque commerciale A dans un camion de vente au détail de matériels de bricolage et de petits matériels électriques, installé <adresse>(07) et appartenant à la société X;
Parallèlement, le 12 septembre 1997, la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Saint Brieuc a procédé à un prélèvement d'appareils antitartre électriques de marque commerciale B dans un camion de vente au détail, de matériels de bricolage et de petits matériels électriques, à l'enseigne "Y", installé <adresse>Ploufragan (22);
Les essais de conformité et de sécurité pratiqués sur ces matériels ont montré que respectivement 8 et 9 points de la norme NF EN 60 065 de septembre 1993 relative aux matériels électriques ne sont pas respectés et que les appareils font courir un risque de choc électrique aux utilisateurs;
L'enquête a fait ressortir que les appareils litigieux, vendus au détail, ont été acquis auprès de la SARL Z, sise <adresse>;
Michel T, époux de la gérante, connaissance prise des deux rapports de contrôle réalisés par le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes de Paris-Massy a déclaré ne pas contester leurs conclusions et ne pas demander d'expertise contradictoire
Le mis en cause a apporté les précisions suivantes
- son épouse Jacqueline est chargée de toute la partie comptabilité et administrative alors que lui s'occupe du commercial, du technique et aussi de la gestion et dispose d'une délégation de pouvoirs;
- les appareils de détartrage A et B ont été conçus par ses soins en 1995 ;
- il n'a pas fait procéder à des essais ou à des mesures de conformité par un laboratoire agrée avant la commercialisation des appareils A & B ;
- il s'est toutefois assuré - par des tests internes - de la conformité électromagnétique de ces appareils avant leur mise sur le marché ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que les faits visés à la prévention sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ;
Que la cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ;
Considérant que le prononcé d'une dispense de peine n'est pas adapté à la nature du délit poursuivi, à savoir la fabrication et la commercialisation d'appareils électriques ne répondant pas aux exigences essentielles de sécurité;
Qu'il n'a pas pu être constaté que le dommage causé ait été réparé;
Que le dommage provoqué par un professionnel qui ne respecte pas l'obligation de contrôle prescrite par l'article L. 212-1 du Code de la consommation ne peut en effet, être seulement apprécié selon le préjudice réel, ni même éventuel des consommateurs mais doit l'être également en fonction des règles de la concurrence qui imposent qu'aucun fabriquant ne dispose d'avantages résultant de l'inobservation des obligations légales ;
Considérant que la cour infirmant la décision critiquée en répression, condamnera Michel T à une peine d'amende de 30 000 F et ordonnera la confiscation des marchandises saisies;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme en répression, Condamne Michel T à 30 000 F d'amende, Ordonne la confiscation des marchandises saisies.