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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 7 septembre 2000, n° 99-01031

TOULOUSE

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Substituts du Procureur général :

MM. Ignacio, Chazottes

Conseillers :

M. Lamant, Mme Baby

Avocats :

Mes Talec Lorrain, Dedieu

CA Toulouse n° 99-01031

7 septembre 2000

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement en date du 19 octobre 1999, a déclaré Roger S coupable de :

* tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 31 janvier 1999, à Saint Jean du Falga, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

* achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service - activité professionnelle, le 31 janvier 1999, à Saint Jean du Falga, infraction prévue par l'article 31 Al.1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 31 Al.5, Al.6, 55 Al.1 de l'ordonnance 86-1243 01/12/1986

* absence des mentions obligatoires a porter sur tout document commercial utilise dans une transaction portant sur véhicule, le 31janvier 1999, à Saint Jean du Falga, infraction prévue et réprimée par L. 214-2 du Code de la consommation et 5 du décret du 4 octobre 1978

et en application de ces articles,

- a condamné S Roger à :

* 6 mois d'emprisonnement;

* 50 000 F d'amende;

- a ordonné la publication dans la Dépêche du Midi et le Journal de l'Ariège (1 600 F pour chacune) et l'affichage à la porte de la Chambre des Métiers et des locaux professionnels.

Sur l'action civile

*a alloué à Ordonez Jean-Emmanuel 20 000 F à titre de dommages-intérêts.

Les appels :

Appel a été interjeté par : Monsieur S Roger, le 29 octobre 1999 M. le Procureur de la République, le 29 octobre 1999 contre Monsieur S Roger

Décision :

L'EURL X, dont le gérant est Roger S, a vendu le 1er février 1999 à Jean-Emmanuel Ordonez un fourgon Renault Trafic de 1987 au prix de 29 900 F et ce sans facture. Ordonez a déposé plainte le 29 avril 1999 contre S pour tromperie sur la qualité et 'autres escroqueries", son fourgon étant tombé en panne et présentant diverses anomalies : compteur kilométrique bloqué à 11 554 km alors qu'une affichette de révision de 1996 indiquait 153 714 km, neimann défectueux, pneus de tailles et de manques différentes. Onze jours avant, S avait porté plainte pour violences avec arme contre Ordonez qui l'avait blessé à la jambe d'un coup de couteau.

Roger S a relevé appel du jugement du Tribunal correctionnel de Foix du 19 octobre 1999 l'ayant notamment condamné à six mois d'emprisonnement sans sursis et à 50 000 F d'amende et à payer 20 000 F de dommages et intérêts à la partie civile. A l'audience de la cour, S a sollicité sa relaxe, au moins pour la tromperie, en expliquant qu'il n'avait pas modifié le compteur kilométrique.

M. l'Avocat général a déclaré s'en rapporter à justice quant au délit de tromperie mais a estimé que les autres infractions étaient établies,

La partie civile a indiqué avoir déjà été indemnisée de la somme de 20 000 F.

Sur quoi,

Attendu que les appels du prévenu et de la partie civile; interjetés dans la forme et le délai prescrits par la loi sont recevables en la forme ;

Attendu au fond que Roger S, en ne comparaissant pas devant le tribunal, n'avait pas cru bon de fournir aux premiers juges tous les éléments d'appréciation nécessaires ;

Attendu sur le délit de tromperie que site compteur kilométrique du fourgon en cause indiquait un chiffre bien inférieur à la réalité, il n'est pas établi que Roger S ait voulu tromper l'acquéreur sur le kilométrage exact du véhicule ;

Que d'ailleurs, ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, l'acquéreur d'un véhicule utilitaire de douze ans ne pouvait supposer que ce véhicule n'avait parcouru que 11 554 km soit moins de 1 000 km par an ;

Qu'Ordonez n'a mentionné l'anomalie entachant le kilométrage du fourgon qu'à la fin de son audition, sans prétendre que le faible kilométrage affiché avait été un facteur déterminant de sa décision d'acheter ce fourgon;

Que Roger S produit une attestation de la personne ayant ramené le fourgon du Tarn et Garonne indiquant que tous les chiffres du compteur kilométrique tournaient rapidement, ce qui laisse présumer que le compteur a pu se bloquer sur un chiffre fantaisiste ;

Qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des débats que S ait voulu tromper son co-contractant sur le kilométrage exact de ce véhicule, ce qui doit conduire à le renvoyer de ce chef des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Attendu par contre qu'il résulte de la procédure qu'en fait de facture, S n'a établi qu'une facture pro-forma en date du 21/01/1999 ponant le prix de 33 000 F - supérieur de 3 100 F au prix réel - pour permettre à l'acquéreur d'obtenir un crédit et n'a pas établi d'autre facture à la suite de cette vente - il n'a d'ailleurs pas produit le double qui devait rester en sa possession - ;

Que pareillement il a omis de remettre à l'acquéreur lors de cette vente un document écrit comportant les indications prévues par la loi, notamment le kilométrage, puisque le protocole d'accord - ne comportant pas de date - ne précise pas le kilométrage du véhicule qu'il a toutefois enregistré la transaction sur ses livres comptables ;

Qu'il convient donc de déclarer S coupable de ce délit et de cette contravention et de le condamner au paiement de deux amendes sans qu'il y ait lieu d'ordonner la publication et l'affichage de cette décision de relaxe partielle;

Attendu sur l'action civile que Roger S ayant réglé sous réserve la somme de 20 000 F à Ordonez - ainsi que l'ont indiqué la partie civile à l'audience, non contredite sur ce point et le prévenu dans ses notes de plaidoirie, Roger S a acquiescé aux dispositions civiles du jugement puisqu'il a exécuté sans réserve un jugement non exécutoire.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort. En la forme, Déclare recevables les appels du prévenu et du Ministère public. Au fond. Sur l'action publique. Réformant partiellement le jugement entrepris, Renvoie Roger S des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de tromperie sans peine ni dépens Le déclare coupable des autres infractions En répression. Le condamne à une amende de 10 000 F pour le délit et de 2 000 F pour la contravention. Sur l'action civile, Constate l'acquiescement de Roger S. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont chaque condamné est redevable. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale Le tout en vertu des textes sus-visés.