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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 15 juin 2000, n° 99-01188

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Substitut général :

M. Chazottes

Conseillers :

M. Lamant, Mme Baby

Avocats :

Mes Pedaille Ichard, Pressecq

CA Toulouse n° 99-01188

15 juin 2000

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement en date du 18 novembre 1999, a déclaré Michel V coupable de :

* tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 27 février 1999, à Lisle sur Tarn, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

Et en application de ces articles, l'a condamné à 10 000 F d'amende publication dans la Dépêche du Midi, édition du Tarn, et le Tarn Libre (coût de chaque publication 3 000 F).

Sur l'action civile

* Nobre Américo : a réservé ses droits en l'état de la procédure civile en cours a déclaré n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l'article 475-1 du CPP

* UDAF : 500 F à titre de dommages-intérêts et 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP

Les appels :

Appel a été interjeté par Monsieur V Michel, le 29 novembre 1999 M. le Procureur de la République, le 30 novembre 1999 contre Monsieur V Michel

Décision :

Le 27 février 1999, Amerigo Nobre achetait un véhicule Peugeot 405 d'occasion au garage X pour un prix de 17 000 F.

En raison du mauvais fonctionnement de ce véhicule, l'acheteur le faisait examiner par M. Rey expert en automobile, qui constatait que le bas de caisse de cette voiture présentait des traces de passage au marbre. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuait une enquête d'où il ressortait que cette Peugeot 405 avait été accidentée à trois reprises, avant que le prévenu n'en fasse l'acquisition et la revende à Nobre.

Poursuivi pour tromperie sur la qualité de la marchandise devant le tribunal correctionnel d'Albi, V était condamné à une amende de 10 000 F et à la publication de la décision. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement.

Il persiste à affirmer, comme il a fait en première instance, qu'il n'avait remarqué les traces de passage au marbre. Il invoque en outre un élément nouveau : un rapport d'expertise de M. Durand, commis par le juge des référés d'Albi. Saisi par Nobre. Cet expert indique en effet dans son rapport que certaines traces de passage au marbre se situent en des points qui rie sont visibles qu'après démontage de la voiture.

Cet argument n'est pas pertinent V a procédé au nettoyage et à la réparation de la voiture ; il est donc impensable qu'il n'ait pas constaté les traces de passage au marbre, ce d'autant que certaines étaient visibles avant tout démontage et que le prévenu est un professionnel de l'automobile.

Le fait pour un vendeur professionnel de ne pas déclarer à l'acquéreur que la voiture a déjà été accidentée constitue bien la tromperie prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation.Il y a lieu en conséquence de confirmer la condamnation à l'amende infligée à V par les premiers juges. La publication de la décision étant facultative, il n'apparaît pas nécessaire de la prononcer.

Sur les actions civiles :

A) Nobre :

Nobre se constitue partie civile et demande à la cour de réserver ses droits en l'état de la procédure civile en cours. Il réclame en outre 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'intéressé ayant fait le choix des juridictions civiles pour obtenir indemnisation du préjudice qu'il a subi, sa constitution de partie civile n'est recevable que pour conforter l'action publique et il n'y a pas lieu de réserver ses droits.

Toutefois il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il convient donc de faire droit à la demande qu'il présente de ce chef.

B) UDAF

L'UDAF qui a obtenu 500 F de dommages-intérêts en première instance, conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite l'allocation de 4 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Cette demande est régulière et bien fondée ; il y a lieu d'y faire droit, en limitant cependant à 3 000 F l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Sur L'action publique. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Michel V coupable de tromperie sur les qualités de la marchandise et l'a condamné à une amende de 10 000 F. Sur l'action civile. Confirme les dispositions concernant l'Union Départementale des Associations Familiales du Tarn, Réformant les dispositions concernant Amerigo Nobre, Déclare sa constitution de partie civile recevable pour conforter l'action publique. Dit n'y avoir lieu à réserver ses droits, Condamne Michel V à payer : - 3 000 F à Amerigo Nobre, - 3 000 F à l'Union Départementale des Associations Familiales du Tarn en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont chaque condamné est redevable. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de procédure pénale Le tout en vertu des textes sus-visés.