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Décisions

CA Metz, 1re ch., 7 septembre 2000, n° 98-02024

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Centre départemental transfusion sanguine

Défendeur :

De Loynes, CPAM Val de Marne, Axa Assurances, AGF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

Mmes Claude-Mizrahi, Duroche

Avocats :

Mes Henaff, Vanmansart Haxaire Salanave, Roulleaux, Thiebaut, Bongart, Bai-Mathis.

CA Metz n° 98-02024

7 septembre 2000

Par assignations en date des 3 et 5 juin 1996, Madame de Loynes de Fumichon a introduit devant le Tribunal de grande instance de Metz une action à l'encontre du Centre départemental de transfusion sanguine de Metz et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne aux fins de voir:

- constater la mise en cause de la CPAM du Val de Marne,

- dire le CDTS de Metz entièrement responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C,

- condamner le CDTS de Metz à lui payer la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C ainsi que la somme de 85 000 F au titre de son préjudice économique,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle exposait qu'à l'occasion d'une intervention pratiquée à l'Hôpital Universitaire de Paris, elle avait subi deux transfusions sanguines, le 6 juillet puis le 10 juillet 1982; qu'en septembre 1982, une hépatite post transfusionnelle non A non B avait été diagnostiquée; qu'elle avait été suivie régulièrement avec une rechute en avril 1983 et que depuis 1992 une hépatite C chronique active avait été mise en évidence; qu'une enquête transfusionnelle avait établi que l'un des donneurs était porteur de l'hépatite C, ce don provenant du CDTS de Metz; que par ordonnance en date du 4 août 1995, elle avait obtenu la désignation en référé des docteurs Guechot et Reverberi aux fins de rechercher s'il existait un lien de cause à effet certain entre les transfusions et la contamination; que les experts avaient conclu en indiquant que le mode et la date de contamination étaient vraisemblablement en rapport avec la transfusion sanguine qui avait eu lieu le 10 juillet 1982, Madame de Loynes de Fumichon ne présentant pas par ailleurs d'autre facteur de risque pouvant expliquer cette contamination; que le CDTS de Metz ayant fourni le sang à l'origine de la contamination devait être déclaré responsable de cette contamination et condamné à réparer le préjudice qui en était résulté; que ce préjudice était tout d'abord un préjudice spécifique de contamination avec, tout comme en matière de virus HIV, l'angoisse de se savoir atteinte d'un mal incurable, avec les mêmes répercussions sur la vie privée puisqu'elle en était au stade de la chronicité et subissait un traitement par Interféron mal toléré; que le préjudice était également professionnel puisque alors qu'elle était infirmière à temps plein jusqu'en 1993, elle avait du successivement prendre un emploi à mi-temps puis renoncer à cet emploi en raison de son état de santé qu'elle n'avait plus désormais que 6 heures d'activité par semaine comme professeur d'anglais, subissant ainsi une perte de revenus de 85 000 F.

Par conclusions ultérieures, Madame de Loynes de Fumichon a augmenté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique à la somme de 129 777 F, le préjudice futur étant réservé.

Le CDTS de Metz a conclu au rejet de la demande en faisant valoir qu'il n'existait aucune certitude quant au lien de causalité entre la transfusion subie par la demanderesse et sa contamination, les experts le considérant uniquement comme vraisemblable.

Il a cependant appelé en garantie les compagnies Axa Assurances et AGF par acte du 23 septembre 1996, sollicitant en outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il faisait valoir qu'il était assuré auprès d'Axa Assurances jusqu'au 1er mars 1987, date à laquelle les AGF avaient succédé à cette compagnie dans l'obligation de le garantir; que jusqu'à présent Axa Assurances avait décliné sa garantie au motif que les conditions générales du contrat en vigueur à l'époque limitaient la période de validité du contrat aux réclamations portées à la connaissance de l'assuré dans un délai de 5 ans après la date d'expiration de la période d'assurance, soit dans les 5 années suivant le 1er mars 1987; que cependant ce motif devait être écarté car:

- antérieurement à 1994-1995, la jurisprudence ne permettait pas de voir prospérer un recours mettant en cause le CDTS à l'occasion d'une telle contamination,

- la position d'Axa était contraire, en matière d'obligation résultant d'un contrat d'assurances, à la jurisprudence de la Cour de cassation.

S'agissant des AGF, le CDTS estimait que si la clause de limitation de garantie était admise, les AGF étaient alors tenues de par leur obligation de conseil d'attirer son attention sur la nécessité de prévoir une clause de reprise de passif, ce qu'elles n'avaient pas fait.

La compagnie Axa a conclu au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à la condamnation du CDTS à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle a invoqué:

- les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1980 décidant que les contrats d'assurances souscrits par les CDTS devaient comporter des garanties au moins égales à celles contenues dans le modèle des conditions générales annexées au dit arrêté et les conditions générales publiées au Journal officiel en même temps que l'arrêté,

- l'article 4 stipulant que la garantie E (responsabilité civile après livraison des produits) s'appliquait aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat; que le contrat.

Elle relevait que le contrat la liant au CDTS de Metz expirait en 1987 et que par conséquent le délai maximum s'était terminé en 1992; qu'elle ne pouvait donc être attraite dans la présente procédure.

Les AGF ont conclu au rejet de le l'appel en garantie formé à leur encontre et à la condamnation du CDTS à leur payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles ont fait valoir que le CDTS ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute à son encontre; que le contrat passé entre les parties reprenait le modèle type de contrat tel que défini par l'arrêté du 27 juin 1980; que dès lors et dans la mesure où cet arrêté ne mettait à la charge des assureurs aucune obligation d'insérer dans leur contrat une clause de reprise du passé tant les AGF que le CDTS étaient bien fondés à penser que les garanties proposées par cet arrêté étaient suffisantes; qu'en outre, l'insertion d'une clause de garantie du passé aurait engendré le paiement d'une sur-prime remettant en cause l'économie du contrat et que rien ne permettait d'affirmer que le CDTS l'aurait accepté si les AGF le lui avaient proposé; que d'autre part, l'obligation d'information devait être appréciée en fonction de la compétence de l'assuré et de sa spécialité; que seul le Centre, en sa qualité de professionnel, était susceptible d'avoir connaissance du fait que des virus pouvaient se transmettre dans l'organisme de façon silencieuse pendant des années ou du fait que des virus pouvaient n'être découverts par les autorités médicales que des années après leur existence; qu'il était donc parfaitement à même de demander un contrat comportant une clause de reprise du passé, ce qu'il n'avait pas fait; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'une clause de garantie du passé ait été prévue, celle-ci n'aurait eu aucun effet en l'espèce car, aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, cette clause n'avait d'effet qu'à l'égard des réclamations formulées pendant la période de validité du contrat pour des dommages dont le fait générateur était antérieur à la prise d'effet du contrat; qu'en l'espèce, il n'était pas contestable que la réclamation du tiers lésé se situait en dehors de la période de validité du contrat puisque celui-ci avait été résilié le 27 février 1989.

La CPAM, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 7 mai 1998, le tribunal a:

- sur l'instance principale:

- déclaré le CDTS de Metz responsable des conséquences dommageables de la contamination de Madame De Loynes de Fumichon par le virus de l'hépatite C,

- condamné le CDTS à lui payer la somme de 1 500 000 F en réparation de son préjudice spécifique de contamination, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- sursis à statuer sur la réparation du préjudice économique et, avant dire droit, invité Madame De Loynes de Fumichon à produire le relevé des prestations sociales servies par son organisme social,

- sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- sur les appels en garantie à l'encontre de la compagnie Axa et des AGF

- rejeté les appels en garantie,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné le CDTS aux dépens.

Le Centre départemental de transfusion sanguine a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 juin 1998.

Il demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire qu'il n'existe aucun préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et de débouter Madame de Loynes de Fumichon des demandes d'indemnisation formées à ce titre,

- très subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les montants alloués à ce titre,

- d'annuler la clause de garantie subséquente figurant dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Axa et de condamner en conséquence cette dernière à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- subsidiairement, au cas où la cour estimerait que la totalité des annexes de l'arrêté du 27 juin 1980 a force contraignante, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue du recours en annulation que le CDTS engagera devant les juridictions administratives,

- très subsidiairement, d'ordonner en tout état de cause le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la requête en appréciation de la légalité de l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 et de ses annexes présentée devant le Conseil d'Etat,

- subsidiairement, de condamner les AGF à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- de condamner le ou les parties qui succomberont en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,

- de condamner la ou les parties qui succomberont à lui verser une somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame de Loynes de Fumichon conclut:

- à la confirmation du jugement,

- à la condamnation du CDTS à lui payer la somme de 1500 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- à la condamnation du CDTS à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les appels en garantie,

- à ce que la demande de la CPAM soit déclarée sans objet,

- à titre subsidiaire à la désignation d'un expert afin de donner à la cour tous éléments d'évaluation de ses divers chefs de préjudice corporel,

- à la condamnation du CDTS à lui payer la somme de 300 000 F à titre de provision.

La compagnie Axa conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande de sursis et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La compagnie AGF conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes du CDTS à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande:

- de constater qu'aucun préjudice spécifique de contamination n'existe en matière de contamination par le virus de l'hépatite C,

- de constater que Madame de Loynes de Fumichon souffre d'une hépatite chronique C peu évolutive ou peu active,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice spécifique de contamination et a accordé à ce titre une somme de 1 500 000 F,

- de réduire de façon caractéristique l'indemnisation de la victime à un montant n'excédant pas 50 000 F,

- en tout état de cause, de condamner le CDTS à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande pour sa part:

- de confirmer le jugement en son principe,

- y ajoutant, de condamner le CDTS à lui payer, à due concurrence du préjudice soumis à prélèvement, la somme de 133 686,44 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- de condamner le CDTS à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 9 mai 2000, la cour a déclaré l'appel recevable et, avant dire droit au fond, a invité Madame de Loynes de Fumichon à produire le rapport d'expertise judiciaire des Docteurs Guechot et Reverberi ainsi que le rapport d'expertise privée du Docteur Benayoun.

Madame de Loynes de Fumichon a produit les pièces demandées et les parties n'ont déposé aucune nouvelle conclusion.

Vu les dernières conclusions du Centre départemental de transfusion sanguine du 14 janvier 2000, celles de Madame de Loynes de Fumichon du 28 février 2000, celles de la compagnie Axa du 23 décembre 1999, celles de la compagnie AGF du 14 février 2000 et celles de la CPAM du Val de Marne du 11 février 2000;

Sur la demande de Madame de Loynes de Fumichon:

Attendu que le CDTS ne remet pas en cause l'existence d'un lien de causalité entre la transfusion sanguine pratiquée le 10 juillet 1982 avec un culot de sang provenant du CDTS de Metz et la contamination de Madame de Loynes de Fumichon ni le principe de sa responsabilité;

Attendu que son appel ne porte que sur l'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le VHC retenu par le tribunal;

Que le CDTS, se fondant sur des statistiques concernant l'ensemble de la population en contact avec le VHC, estime en effet que les deux composantes fondamentales du préjudice spécifique de contamination retenues en matière de Sida ne se retrouvent pas ici;

Qu'en effet, si le risque de mortalité appelé "prix de la vie abrégée" ou encore "réduction d'espérance de vie" est réel en matière de Sida où la mortalité est proche de 100 % dans un délai d'une douzaine d'année après contamination, il n'en va pas de même avec le VHC puisque le risque de mortalité est de 5 % dans un délai de 30 ans;

Que d'autre part, l'exclusion sociale et familiale, l'isolement et le préjudice sexuel entraînant des troubles profonds dans les conditions d'existence ainsi qu'une grande détresse morale n'existent pas pour l'hépatite C;

Mais attendu que le préjudice de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques subis par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie;

Qu'en l'espèce, le certificat du 15 septembre 1999 rédigé par le Professeur Pelletier, établit que Madame de Loynes de Fumichon, qui a été contaminée par le virus VHC à la suite d'une transfusion sanguine, souffre d'une hépatite chronique C, score A1F2 avec ALAT entre 2 et 3 N;

Qu'il s'agit donc d'une hépatite chronique active;

Que si une normalisation a été constatée lors d'un premier traitement par Interféron mis en œuvre de janvier à juin 1995, celle-ci a été suivie d'une réascension à la suite de l'arrêt du traitement;

Que par ailleurs, le traitement a été mal toléré avec développement de troubles tels qu'asthénie, frissons, perte de cheveux, syndromes dépressifs, diarrhées importantes, myalgies et arthralgies;

Que Madame de Loynes de Fumichon, qui avait déjà dû passer à une activité professionnelle à mi-temps compte tenu de son état, a dû cesser pendant 6 mois;

Que son état a encore évolué de juin 1995 à septembre 1999 avec une asthénie importante conduisant à une réduction progressive de son activité professionnelle;

Que depuis le mois de septembre 1999, elle est sous traitement par Interféron associé avec de la ribavirine;

Que le certificat du Professeur Pelletier, établi le 27 octobre 1999, indique que la tolérance à ce traitement est médiocre avec asthénie importante, diarrhée, toux, anémie interdisant toute activité professionnelle;

Qu'aucune "consolidation des lésions" au sens médico-légal n'est envisageable s'agissant d'une hépatite C chronique, qui peut en outre se compliquer en cirrhose ou en cancer du foie avec une issue fatale;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame de Loynes de Fumichon, depuis 1992, n'a vu son état cesser de se dégrader;

Que si l'issue fatale de sa maladie n'est pas certaine, il n'en reste pas moins que la victime se situe dans la catégorie de personnes présentant un risque non négligeable de souffrir des complications exposées précédemment et vit dans la crainte perpétuelle d'une telle évolution;

Qu'en outre les traitements mis en œuvre sont mal tolérés, avec des effets secondaires particulièrement pénibles (perte de cheveux, diarrhées, toux, asthénie ), bouleversant sa vie familiale et l'obligeant à cesser toute activité professionnelle;

Que son état lui impose par ailleurs de prendre un certain nombres de précautions vis-à-vis de son entourage tant en ce qui concerne sa vie sexuelle que son entourage familial, ainsi que le préconise le texte de la conférence sur l'hépatite C tenue en janvier 1997;

Qu'il apparaît dès lors que les éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination sont réunis et que les premiers juges ont justement retenu son existence;

Que la somme allouée de ce chef correspond par ailleurs à une juste évaluation des souffrances, perturbations et craintes endurées;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé;

Attendu que Madame de Loynes de Fumichon ne justifiant pas d'éléments spécifiques pouvant fonder le cours des intérêts à compter du jour de l'assignation, ceux-ci courront à compter du jugement, ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame de Loynes de Fumichon les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager du fait de cette procédure d'appel et que la cour fixe à la somme de 10 000 F;

Sur la demande de la CPAM:

Attendu que la CPAM du Val de Marne demande la condamnation du CDTS à lui payer à due concurrence du préjudice soumis à prélèvement la somme de 133 686,44 F correspondant au montant des prestations versées;

Mais attendu que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice à caractère personnel qui n'est pas susceptible de recours de la part des organismes sociaux et le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz a sursis à statuer sur le montant du préjudice économique de Madame de Loynes de Fumichon soumis à recours et a invité cette dernière à produire le relevé des prestations servies, l'affaire étant renvoyée pour ce faire à l'audience de mise en état;

Qu'il appartiendra donc à la CPAM de former sa demande lorsque le premier juge statuera sur ce chef de préjudice;

Attendu qu'en l'espèce, l'équité n'exige pas la mise en œuvre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la CPAM;

Sur l'appel en garantie du ODTS à l'encontre des compagnies Axa et AGF:

Attendu que le CDTS fait valoir que le tribunal, pour rejeter son appel en garantie formé contre la compagnie Axa a fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que si les clauses de garantie subséquente sont en principe nulles elles demeurent néanmoins exceptionnellement valables lorsqu'elles sont édictées par le pouvoir réglementaire admettant ainsi que l'arrêté du 27 juin 1980 ainsi que ses annexes présentent un caractère impératif relativement à l'assurance obligatoire envers les receveurs alors que tel n'est pas le cas et que la clause de garantie subséquente est nulle;

Attendu que le Centre de transfusion sanguine justifie que l'Association pour l'Essor de la Transfusion Sanguine a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en appréciation de la légalité de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et de ses annexes;

Qu'il apparaît dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le bien fondé de l'appel en garantie du CDTS à l'encontre de la compagnie Axa jusqu'à l'issue de cette procédure;

Qu'il sera donc également sursis à statuer sur l'appel en garantie formé contre les AGF;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, régulier en la forme; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'instance principale; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle à payer à Madame de Loynes de Fumichon la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le Centre de transfusion sanguine de la Moselle aux dépens d'appel relatifs à cette instance principale; Rejette la demande de la CPAM du Val de Marne, laquelle devra être formée devant le premier juge qui a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de la victime et ordonné la production de pièces; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la CPAM du Val de Marne; Sursoit à statuer sur l'appel en garantie du CDTS à l'encontre des compagnies Axa et AGF jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat relative à l'appréciation de la légalité de l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 et de ses annexes; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 9 octobre 2000 à 14 heures.