Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 18 octobre 2000, n° 00-00411

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbarin

Avocat général :

M. Laudet

Conseillers :

M. Ancel, Mme Marie

Avocat :

Me Fondaneche.

CA Paris n° 00-00411

18 octobre 2000

Rappel de la procédure :

La prévention :

B Fafa est poursuivie pour avoir à Orly, courant mai 1995, trompé le contractant sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce en présentant un véhicule automobile Peugeot 605 d'occasion, connue équipé d'un système de freinage anti-bloqueur des roues alors que tel n'était pas le cas.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B Fafa

Coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis courant mai 1995, à Orly (94), infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-l, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

A ajourné le prononcé de la peine au 9 mars 2000 à 13 h 30, même chambre;

L'a condamnée à payer à M. Montelieu, partie civile, la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts;

L'a condamnée aux dépens de l'action civile.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- Madame B Fafa, le 17 septembre 1999, contre Monsieur Montelieu Thierry;

- M. le Procureur de la République, le 17 septembre 1999 contre Madame B Fafa.

Décision :

Rendue - contradictoirement à l'égard de la prévenue - contradictoirement en application de l'article 420-1 du CPP à l'égard de la partie civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels de la prévenue et du Ministère public interjetés à l'encontre du jugement entrepris;

A l'audience du 13 septembre 2000, la prévenue fait valoir qu'elle était persuadée que le véhicule "haut de gamme" qu'elle avait été chargée de mettre en vente était muni d'un système ABS. Elle soutient que les acheteurs ayant procédé à un essai de la voiture et ayant remarqué qu'elle était dépourvue de ce système de blocage des freins, elle avait baissé le prix, initialement de 115 000 F à 100 000 F;

Dès lors, elle sollicite sa relaxe, l'élément intentionnel de l'infraction faisant, selon elle, défaut ;

Par lettre en date du 1er septembre 2000, la partie civile a demandé la confirmation du jugement sur les intérêts civils et au surplus, la somme de 2 000 F en application de l'article 475-1 du CPP. Il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 420-1 du CPP à son égard ;

Sur ce, LA COUR

I. Sur l'action publique

Courant mai 1995, M. Thierry Montelieu acquérait à Orly un véhicule d'occasion Peugeot 605 dont M. Brahim Chalabi était propriétaire, pour le prix de 100 000 F;

Cette vente faisait suite à une annonce publiée le 20 avril 1995 dans le n° 1316 du journal "La Centrale des Particuliers";

Le 10 janvier 1996, Mme Nathalie Montelieu déposait plainte auprès de la DDCCRF de la Manche, pour tromperie contre M. Chalabi;

En effet, l'annonce publicitaire mentionnait que la voiture était équipée du système ABS (c'est-à-dire de freinage anti-bloqueur de roues) alors qu'elle en était dépourvue;

M. Beke, chef de vente du garage qui avait vendu le véhicule en 1992 à M. Chalabi, déclarait qu'il n'avait pas été vendu comme étant pourvu de cet équipement, ainsi qu'en témoignait la facture;

Entendu par les services de police, Mme Fafa B, qui vit maritalement avec M. Chalabi, reconnaissait que c'était elle qui avait publié l'annonce litigieuse, son compagnon étant alors incarcéré;

Elle affirmait qu'elle avait rédigé cette annonce en toute bonne foi, pensant que le véhicule disposait de ce système de sécurité, que les acheteurs avaient toutefois constaté ce manque en procédant à un essai et qu'elle avait donc baissé le prix, initialement de 115 000 F, à 100 000 F;

Or, Madame Montelieu avait précisé dans sa plainte qu'elle et son époux avaient appris que la voiture était dépourvue d'un système ABS par un employé du garage Peugeot de Tourlaville (50110) chargé de la révision du véhicule et cette constatation technique est attestée par un écrit de ce garage en date du 21 décembre 1995. Elle avait également déclaré que les tentatives d'arrangement amiable étaient demeurées vaines ;

Par ailleurs, il apparaît invraisemblable que les époux Montelieu, qui ne sont pas des spécialistes de l'automobile, se soient rendu compte, lors d'un essai, que le véhicule était dépourvu d'un système ABS et qu'ils aient au surplus déposé plainte plusieurs mois après la vente ;

Si la volonté de tromper les co-contractants sur une qualité substantielle du véhicule (puisque le système ABS accroît la sécurité du freinage) n'est pas entièrement démontrée, il apparaît que la prévenue est l'auteur d'une publicité comportant une allégation fausse portant sur une qualité substantielle de la voiture vendue, puisqu'elle devait vérifier la véracité de cette allégation ;

Il convient, dès lors, en réformant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, de requalifier les faits poursuivis sous la qualification de tromperie sur la qualité d'une marchandise en publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses portant sur les qualités substantielles de biens qui font l'objet de la publicité, faits prévus et réprimés par les art. L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation;

La prévenue n'ayant jamais été condamnée jusqu'a présent, la cour lui fera application d'une amende assortie entière ment du sursis ;

II. Sur l'action civile

L'infraction susvisée a occasionné à M. Montelieu, partie civile, un préjudice certain, direct et personnel dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils;

Il n'y a pas lieu de faire droit à ta demande de la partie civile au titre de l'article 475-1 du CPP;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement - contradictoirement à l'égard de la prévenue - contradictoirement en application de l'article 420-1 du CPP à l'égard de la partie civile : Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public; Reformant le jugement sur la déclaration de culpabilité ; Requalifie les faits en publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses portant sur les qualités substantielles de biens qui font l'objet de la publicité (faits commis à Orly courant mai 1995); En déclare Fafa B coupable La condamne,de ce chef à 5 000 F d'amende avec sursis ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles; Déboute la partie civile du surplus de sa demande. Condamne Fafa Karima B aux dépens de l'action civile Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable la condamnée.