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Décisions

Conseil Conc., 11 mars 2004, n° 04-D-07

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Meslin, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mmes Perrot, Mader-Saussaye, M. Bidaud, membres.

Conseil Conc. n° 04-D-07

11 mars 2004

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 2 janvier 2002, sous le numéro 02-0003 F, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la boulangerie du département de la Marne ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; Vu la décision du 25 juin 2003 par laquelle la présidente du Conseil de la concurrence a fait application des dispositions de l'article L. 463-3 du Code de commerce ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne et les boulangers concernés par la notification de grief des 25 juin et 25 septembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; la rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le Commissaire du Gouvernement et les représentants de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne et de Mmes X, Y et Z et MM. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 entendus lors de la séance du 14 janvier 2004 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Le Conseil de la concurrence a été saisi, le 2 janvier 2002, de pratiques de hausse concertée du prix de la baguette de pain de 250 grammes, mises en œuvre par les artisans boulangers du département de la Marne au cours du troisième trimestre 2001.

2. Ces faits révèleraient, selon le saisissant, une pratique d'entente illicite au sens des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

3. Les données exposées dans la lettre de saisine s'appuient sur le résultat d'une enquête administrative effectuée auprès de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne et auprès d'un échantillon de 37 artisans boulangers représentant environ 10 % de la profession de ce département.

A. LE SECTEUR DE LA BOULANGERIE ARTISANALE

4. Les artisans boulangers ont la charge du cycle complet de la fabrication du pain, les dispositions de l'article L. 121-80 du Code de la consommation prévoyant en effet que ces professionnels assurent "eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final".

5. Le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, concernant la qualification professionnelle nécessaire à l'exercice des activités visées à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 sur le développement et la promotion du commerce de l'artisanat, prévoit en outre que les artisans souhaitant ouvrir un magasin portant l'enseigne boulangerie doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur et doivent, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle de trois années consécutives.

6. Le boulanger doit nécessairement connaître un certain nombre de réglementations, comme les réglementations de base sur le commerce (conditions d'ouverture et de fermeture, protection du consommateur, affichage des prix, concurrence loyale, vente à perte, publicité mensongère, etc.) et celles concernant l'hygiène des locaux et les bonnes pratiques de fabrication des produits.

7. La boulangerie artisanale est un commerce de proximité et l'achat du pain un acte quotidien. Le secteur compte sur le plan national environ 34 000 artisans qui, en 2001, ont réalisé un chiffre d'affaires de 55 milliards de F.

8. Le secteur affecté par les pratiques dénoncées est celui de la production et de la commercialisation artisanales de la baguette de 250 grammes considérée comme le produit le plus représentatif par le consommateur.

9. Les pratiques constatées n'ont concerné que le département de la Marne, les prix examinés étant demeurés stables dans les départements des Ardennes et de l'Aisne.

B. LES ENTREPRISES EN CAUSE

1. LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA MARNE

10. Cette fédération regroupe les chambres syndicales des différents arrondissements du département et leurs sections syndicales.

11. Son objet est de sauvegarder les intérêts économiques, industriels, commerciaux et sociaux du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du département, de défendre et d'assister ses adhérents devant les administrations, de prêter son concours aux tribunaux en qualité d'arbitre et d'expert, de régler à l'amiable tous différends pouvant surgir entre les adhérents, et enfin d'acheter et de vendre ainsi que négocier et compromettre au bénéfice de ces derniers.

12. Son siège social est situé dans les locaux de la maison de la boulangerie, située à Chalons-en-Champagne, où se trouve également le centre de gestion agréé de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, en charge de la comptabilité de la majorité des artisans boulangers du département.

13. Cette fédération est administrée par un conseil d'administration qui désigne le bureau, composé du président et du président adjoint, outre 2 à 4 vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, ainsi que les présidents d'arrondissement ou de section. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans renouvelables par les délégués d'arrondissement ou de section, eux-mêmes élus par les adhérents des syndicats d'arrondissement et de section, à raison d'un délégué par fraction de 25 membres dans un syndicat d'arrondissement ou de section.

14. La fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne est membre de la Fédération régionale, elle-même membre de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, qui comprend les syndicats départementaux et interdépartementaux, ainsi que les fédérations départementales de syndicats de boulangers et boulangers pâtissiers.

15. Le taux d'adhésion à cette fédération est élevé, puisqu'il a atteint un taux de 76,47 % en 2001, dépassant de 20 points celui constaté au niveau national.

16. Le président de la Fédération exerce également les fonctions de président de la Fédération régionale de la boulangerie-pâtisserie de la région Champagne Ardennes, ainsi que celles de vice-président national de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Il préside la commission économique, fiscale et sociale de cette dernière, cette commission s'intéressant, à l'époque de l'enquête, aux dossiers relatif au passage à l'euro ainsi qu'aux problèmes induits par l'application de la législation ayant trait à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

17. La Fédération comprend une cinquantaine de délégués de secteur dont le rôle est d'assurer une liaison entre les artisans boulangers et la Fédération pour toutes les questions intéressant la profession. Chaque délégué a en charge un secteur regroupant 2 à 16 boulangers.

2. LES ARTISANS BOULANGERS DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE

18. La boulangerie artisanale du département de la Marne détient, comme au niveau national, 70 % du marché du pain, la boulangerie industrielle n'en détenant que 20 % et la grande distribution 10 %. Elle compte 340 entreprises qui emploient environ 1 000 salariés, lesquelles ont réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 500 millions de F. Son poids dans les statistiques nationales est de l'ordre de 1 %.

C. LES PRATIQUES CONSTATÉES

1. SUR LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE PAR LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA MARNE

19. Les investigations menées par les enquêteurs au siège de la Fédération, sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce, ont permis d'établir que lors de l'assemblée générale du 23 avril 2001 dirigée par le président de la Fédération, la question du prix du pain, notamment de la baguette de 250 g, avait été débattue.

20. L'enquête a mis en évidence le rôle de la Fédération syndicale et de son président dans la fixation du prix du pain :

21. M. Bernard J a déclaré, lors de son audition, le 9 octobre 2001 : "la hausse des tarif, que vous avez constatée sur la baguette notamment, résulte d'une réunion organisée par la Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, réunion qui s'est déroulée à Chalons-en-Champagne à une date que je ne peux fixer avec exactitude mais qui se situe peu avant la période estivale 2001. Au cours de cette réunion, le président 7 Michel nous a énuméré les charges supplémentaires incombant aux professionnels dans le cadre de la réduction du temps de travail aux 35 heures en précisant que les prix ne pouvaient plus augmenter au cours du second semestre 2001 dans le cadre du passage à l'euro. Il nous a donc demandé de justifier le prix de 4,90 F sur la baguette et l'ensemble des participants a accepté cette mesure".

22. M.Wieslaw R a indiqué le 19 octobre suivant : "Je me souviens qu'au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue au cours du premier semestre 2001, ont été évoquées toutes les augmentations de coût qui allaient intervenir au cours des prochains mois. M. 7 nous a indiqué qu'il convenait, dans ces conditions, d'augmenter le prix de la baguette de 30 cts. En qualité de délégué de secteur, j'ai informé les boulangers adhérents de mon secteur qu'il était préconisé de pratiquer le prix de 4,90 pour la baguette de 250 g."

23. M. Thierry 2 a déclaré le même jour : "Les délégués de secteur sont réunis au siège de la fédération à Chalons-en-Champagne deux fois par an, ces réunions étant présidées par M. 7, président de la Fédération ainsi que par M. 8, le directeur. La dernière réunion remonte approximativement à début mai 2001. Divers sujets y ont été abordés Le président 7 nous a également fait part des augmentations liées aux 35 heures et au passage à l'euro, nous demandant de répercuter auprès des collègues du secteur la nécessité de revaloriser le prix de la baguette à 4,90 F".

24. M. Laurent S a exposé le même jour aux enquêteurs : "M. 7 qui siège à la Confédération à Paris nous a dit que face à l'évolution des coûts, il fallait réagir. Il nous a également indiqué que le prix de 4,90 F permettrait de couvrir les charges liées aux augmentations de coûts et au passage à l'euro. A l'issue de la réunion, j'ai bien perçu que le prix de base déterminé durant la réunion s'établissait à 4,90 F pour la baguette.".

25. Les propos du président, lors de l'assemblée générale du 23 avril 2001, ont été enregistrés sur deux bandes audio magnétiques que détenait, le jour des investigations, un des membres de la Fédération et dont le contenu a fait l'objet d'une transcription sur procès-verbal par les services enquêteurs, en présence du directeur et du président de la Fédération.

26. Ces propos étaient les suivants : "il faut savoir que les prix ne devront pas changer lors du passage du F à l'euro. Et ça, je peux vous garantir une chose, parce que j'ai déjà rencontré le directeur de la concurrence tant de la Marne que de la région : il y aura des contrôles donc, il ne faut pas penser pouvoir profiter du passage de l'euro pour changer nos prix. On est donc confronté au 1 janvier 2002, où nos coûts salariaux vont augmenter de 15 %, où l'on aura le passage à l'euro, tout ça ce sera des coûts supplémentaires et nous, on ne pourra pas toucher nos prix. Il faudra bien sûr toucher nos prix avant et je reste persuadé que les changements de prix doivent être faits pendant l'été, terminés pour le mois de septembre Nos boulangères et nos vendeuses pourraient commencer à se familiariser avec ces prix en euro parce que croyez moi le premier janvier au matin, quand on aura la baguette à 4,90, à 0,75 euro, Il faut que l'on soit responsable : il faut absolument bouger vos prix. Pas pour profiter, pour nos prix pour pouvoir faire face à cette nouvelle conjoncture Vous verrez qu'en fixant vos prix en F, vous pourrez parfois vous approcher d'un arrondi en euro. Par exemple, vous pourrez vous rendre compte que un gâteau que vous vendez, mettons, 1,90 ça fait 0,29 euro. Alors, si vous le mettiez à 1,95, ça ferait 0,30 euro mettez-le à 1,95 puis 0,30 euro. Vous aurez un arrondi quand vous serez au premier janvier. Il y a des petites ficelles comme ça qui sont intéressantes".

27. Le président de la Fédération a ensuite répondu, en ces termes, à la question d'une adhérente concernant le mode de fixation du prix du pain : "si vous voulez, la réponse : le prix du pain est libre. Aucune concertation ne peut avoir lieu sur les prix. Ce qu'on fait nous, dans le cadre de l'entente sur le prix du pain est, je peux vous dire (fermez la porte rires dans la salle et dans l'assistance, une personne s'exclame "arrêtez le micro") complètement illégal, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas et qu'on le fait dire".

28. M. Frédéric K, boulanger à Chalons-en-Champagne, a ainsi déclaré le 9 octobre 2001 : "le comité de la Fédération de la Marne se réunit chaque année avec un représentant national pour établir ces prix" tandis que M. Christian 9, boulanger à Reims, a indiqué le même jour : "mes collègues m'ont informé que la confédération de la boulangerie avait indiqué les prix à pratiquer pour le pain".

29. Il résulte encore des investigations effectuées par les enquêteurs que ces consignes et recommandations de prix étaient oralement diffusées auprès de l'ensemble des professionnels du département, que ceux-ci soient ou non adhérents de la Fédération susvisée. Plusieurs boulangers ont précisé aux enquêteurs le rôle des délégués syndicaux de secteur dans la diffusion, auprès des boulangers, de ces recommandations tarifaires "syndicales", cet échange d'informations intervenant à l'occasion d'un entretien téléphonique ou plus souvent, d'une visite dans les locaux de la boulangerie concernée.

30. M. Michel 3, boulanger à Chalons-en-Champagne, a ainsi déclaré : "le délégué de secteur est le relais de la fédération pour communiquer aux adhérents de son secteur les prix du pain décidés par les instances de la fédération. Ce rôle de délégué de secteur s'étend également aux boulangers de son secteur non adhérents".

31. De même, M. Didier Q a précisé : "Il entre dans le rôle du délégué de secteur de faire passer l'information auprès de ses confrères du secteur. Ce n'est pas de mon initiative que je fais de l'information auprès de mes confrères. ".

2. SUR LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE PAR LES ARTISANS BOULANGERS AYANT FAIT L'OBJET DE RELEVÉS DE PRIX

32. Vingt-trois boulangers sur l'échantillon des trente-sept, entendus par les services d'enquête en octobre 2001, ont admis avoir appliqué les consignes et recommandations de la Fédération dont ils sont ou non adhérents et dont certains exercent la fonction de délégués de secteur. Ces boulangers sont M. Gérard G, Mme Annie X, M. Alain U, Mme Catherine Y, M. Christian 9, M. Thierry 2, M. Hervé T, M. Michel H, M. Bernard J, M. Frédéric K, M. Laurent M, SARL Quignon, M. Michel 3, M. Jeannick 10, M. Jackie L, M. René W, M. Frédéric V, M. Gérard 6, M. Nabil O ès qualités de gérant de la SARL La case à pain, M. Jacques P, M. Didier Q, M. Wieslaw R et M. Laurent S.

33. D'autres professionnels ont indiqué s'être alignés sur les prix pratiqués par leurs concurrents directs : M. Paul B, M. David F, M. Jean C, M. Laurent 11, M. Yann D.

34. Différentes auditions ont également permis d'établir que la détermination "syndicale" du prix du pain et la transmission de ce "tarif" aux artisans boulangers étaient mises en œuvre chaque année de la même façon.

35. M. Laurent M, boulanger à Chalons-en-Champagne, a ainsi déclaré le 10 octobre 2001 : "chaque année, le syndicat préconise 10 centimes de hausse sur le pain. Tous les ans, à la même époque, un boulanger syndiqué nous apporte l'enveloppe contenant la fiche de publicité des prix vierges et nous indique la hausse préconisée. Jusqu'à présent, c'était 10 centimes mais cette année cette personne a expliqué pourquoi il faudrait augmenter de 30 centimes. Nous avons suivi les évolutions de prix préconisées par le syndicat depuis le début de notre activité en 1998".

36. Mme Martine 10, collaboratrice de son époux Jeannick boulanger à Witry-les-Reims, a indiqué pour sa part le même jour : "c'est Monsieur 5, boulanger rue de la Paix à Witry-les-Reims, qui m'a téléphoné fin juin, comme chaque année pour me communiquer la hausse à appliquer au 1 juillet 2001. Il m'a indiqué comme chaque année qu'il s'agissait de la hausse décidée par le syndicat de la boulangerie."

37. Mme Chantal 12, collaboratrice de son époux Patrice, boulanger à Isles-sur-Suippe, a souligné de son côté : " Monsieur S passe, chaque année, pour nous remettre une enveloppe de la Fédération de la Boulangerie contenant les affiches vierges pour l'affichage des prix du pain. Il nous communique à cette occasion les nouveaux prix à pratiquer."

38. Mme Catherine Y, boulangère à Reims, a précisé enfin le 9 octobre 2001 : "Par ailleurs, nous avons des contacts avec des délégués de secteurs qui viennent nous voir une fois par an pour nous remettre les nouveaux prix à pratiquer le délégué de secteur passe chaque année pour nous communiquer les prix du pain. Nous attendons toujours son passage pour procéder à l'augmentation de nos prix."

39. Plusieurs boulangers entendus ont spontanément indiqué qu'ils estimaient excessive la hausse décidée lors de l'assemblée générale du 21 avril 2001. Douze d'entre les trente-sept boulangers, interrogés par les enquêteurs, se sont exprimés de manière précise à cet égard tels, M. Thierry I, M. Yann D, M. Fabrice E, Mme Marie-Noëlle 4, Mme Catherine Y, M. David F, Mme Annick Z ès qualités de gérante de la SARL Quignon, Mme Martine 10, Mme Chantal 12, M. Gérard 6, M. Laurent M et M. Laurent S.

3. SUR LES EFFETS DE CES PRATIQUES CONSTATÉES SUR LE MARCHÉ

40. La presse locale s'est, dès le mois d'août 2001, fait l'écho de la surprise manifestée par les consommateurs devant la hausse brutale et importante du prix du pain. Le quotidien régional l'Union daté du 21 août 2001 a, notamment, publié un article intitulé : "pourquoi le prix du pain coûte de plus en plus cher", reproduisant les explications avancées par le président de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, reprises dans les termes suivants : "cinq F la baguette, ce n'est pas trop cher" "quand on voit toute la somme de travail réalisé entre l'agriculteur et le produit fini, ce n'est pas exagéré", précisant encore les différentes hausses intervenues dans le département (Chalons-en-Champagne, Epernay, Vitry-le-FrançoiS) et citant enfin le commentaire d'un boulanger de Vitry-le-François - M. Yann D : "ce n'est pas un hasard : ce chiffre permettra d'arrondir le prix de la baguette à 0,75 euro".

41. L'importance de cette hausse a pu être mesurée à l'issue de l'opération de relevés de prix pratiquée les 9, 10, 19 et 23 octobre 2001 par les services de la brigade interrégionale d'enquête de Metz auprès de l'échantillon précité de boulangers du département.

42. Près de 73 % des boulangers entendus vendaient alors la baguette de 250 grammes au prix de 4,90 F, ce prix représentant une majoration de 0,30 F par rapport aux prix pratiqués le trimestre précédent pour 90 % d'entre eux et une majoration de 0,40 F pour la majorité des autres.

43. Ces hausses ont concerné une même période, comprise entre le 1er juillet et le 12 septembre 2001, et ont généralement eu lieu lors de la réouverture de chaque point de vente, à la suite de congés annuels.

D. LES GRIEF NOTIFIÉS

44. Sur la base de ces constatations, les griefs suivants ont été notifiés :

45. A la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Marne d'"avoir, au cours de l'année 2001 et en tout état de cause le 23 avril 2001, mis en œuvre en son sein par le truchement de son président M. Michel 7 dont les propos ont été systématiquement relayés par des démarches de proximité effectuées par les délégués de secteur de ladite Fédération, une concertation ayant pour objet de recommander aux adhérents comme aux non-adhérents, une hausse forfaitaire et uniforme du prix de la baguette de pain de 250 grammes avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, le prix résultant de cette hausse, bien qu'appliqué par la très grande majorité des artisans boulangers du département et notamment ceux ayant fait l'objet d'un relevé de prix par les services de la brigade d'intervention d'enquête de Metz ne reposant sur aucune analyse des coûts réels et s'avérant totalement artificiel. "

46. A M. Gérard G, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 21 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans aucune référence à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F) ".

47. A M. Manuel 13, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à compter du 6 septembre 2001, mis en œuvre une entente de prix de vente de la baguette de pain de 250 grammes dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel, en alignant, dans une certaine proportion et au même moment que ses concurrents, ses prix (+ 0,20 F) sur le comportement desdits concurrents sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

48. A M. Paul B, boulanger à Vitry-le-François, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 10 juillet 2001, mis en œuvre une entente de prix de vente de la baguette de pain de 250 grammes dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel sur le comportement de concurrents directs sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

49. A Mme Annie X, boulangère à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 19 juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Marne pour la fixation de la baguette de prix du pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F) ".

50. A M. Alain U, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 16 juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

51. A M Gervais 1, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 8 septembre 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvant ou justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

52. A M. Jean C, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 8 août 2001, mis en œuvre une entente de prix de vente de la baguette de pain de 250 grammes dont il n'ignorait pas le caractère anticoncurrentiel en alignant ses prix (+ 0,40 F) sur le comportement de concurrents directs, sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

53. A M. Laurent 11, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de septembre 2001, mis en œuvre une entente de prix de vente de la baguette de pain de 250 grammes dont il n'ignorait pas le caractère anticoncurrentiel, sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

54. A M. Michel H, boulanger à Vitry-le-François, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du mois de juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques justifiant une telle hausse (+ 0,40 F)".

55. A M Thierry I, boulanger à Vitry-le-François, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,70 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise avec ses propres coûts d'exploitation en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,20 F)".

56. A M. Christian 9, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de fin août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans aucune référence à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

57. A M. Bernard J, boulanger à Vitry-le-François, d' "avoir courant 2001 et en tous cas à partir de fin août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans aucune référence à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse (+ 0,30 F)".

58. A M. Yann D, boulanger à Vitry-le-François, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 16 juillet 2001, mis en œuvre une entente de prix de vente de la baguette de pain de 250 grammes dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel, en alignant ses prix sur le comportement de concurrents directs, sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

59. A M. François 4, boulanger à Chalons-en-Champagne, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du mois d'août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,80 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,40 F)".

60. A M. Frédéric K, boulanger à Chalons-en-Champagne, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de fin août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

61. A M. David F, boulanger à Saint-Memmie, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de juillet 2001, mis en œuvre une entente sur le prix de vente de la baguette de prix de 250 grammes dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel en alignant ses prix sur le comportement de concurrents directs, sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

62. A Mme Catherine Y, boulangère à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans aucune référence à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

63. A Mme Annick Z ès qualités de gérante de la SARL Quignon, boulangère à Chalons-en-Champagne d'avoir "courant 2001 et en tous cas à partir de septembre 2001 mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

64. A M. Jackie L, boulanger à Magenta, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 6 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

65. A M. Frédéric V, boulanger à Villers Allerand, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 15 juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

66. A M. Gérard 6, boulanger à Sarry, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 1er septembre 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse (+ 0,30 F)".

67. A M. Laurent M, boulanger à Chalons-en-Champagne, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir du 15 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de 250 grammes à la somme de 4,90 euros avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

68. A M. Frédéric N, boulanger à Verzenay, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du 25 juillet 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

69. A M. Nabil O ès qualités de gérant de la SARL La Case à pain, boulanger à Sillery, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du 22 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F) ou d'avoir, à tout le moins, mis en œuvre une entente du prix de vente dudit produit dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel, en alignant ses prix (+ 0,30 F) sur le comportement de concurrents directs sans pouvoir fonder ce parallélisme sur les conditions de fonctionnement du marché ou sur la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

70. A M. Jacques P, boulanger à Taissy, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du 15 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

71. A M. René W, boulanger à Magenta, d'"avoir courant 2001 et en tout cas à partir du 12 septembre 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F) ou d'avoir à tout le moins mis en œuvre une entente du prix de vente dudit produit dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel, en alignant son comportement sur celui de ses concurrents directs sans pouvoir expliquer ce parallélisme par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

72. A M. Didier Q, boulanger à Mailly-en-Champagne, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir de septembre 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse (+ 0,40 F)".

73. A M. Michel 3, boulanger à Chalons-en-Champagne, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause, à partir du 1 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans aucune référence à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

74. A M. Wieslaw R, boulanger à Betheny, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du mois d'août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

75. A M. Thierry 2, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du mois d'août 2001, mis en œuvre des consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain à la somme de 4,90 F, avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

76. A M. Laurent S, boulanger à Warmeriville, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir de septembre 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,80 F, avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans aucune étude préalable circonstanciée de ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,20 F) ".

77. A M. Hervé T, boulanger à Reims, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du 15 août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F)".

78. A M. Hervé 5, boulanger à Witry les Reims, d'"avoir courant 2001 et en tout état de cause à partir du 1er août 2001, mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise à ses propres coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse de prix (+ 0,30 F) ".

79. A M. Fabrice E, boulanger à Saint-Memmie, d'"avoir, courant 2001 et en tout état de cause à partir de septembre 2001, mis en œuvre une entente de prix de la baguette de pain de 250 grammes dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel en alignant dans une proportion excessive ses prix sur le comportements de ses concurrents, sans pouvoir expliquer ce parallélisme de comportement par les conditions de fonctionnement du marché ou la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce exploité".

80. A M. Pascal A, boulanger à Bazancourt, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à compter du 1er septembre 2001, mis en œuvre une entente de prix de la baguette de pain de 250 grammes dont il connaissait le caractère anticoncurrentiel, en alignant dans une proportion excessive ses prix sur le comportement de ses concurrents sans pouvoir expliquer ce parallélisme de comportement par le fonctionnement du marché ou par la poursuite d'un intérêt individuel du fonds de commerce concerné".

81. A M. Jeannick 10, boulanger à Witry-les-Reims, d'"avoir courant 2001 et en tous cas à partir de septembre 2001 mis en œuvre les consignes et recommandations de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne pour la fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes à la somme de 4,90 F avant le passage de la monnaie nationale à l'euro, sans référence précise aux coûts d'exploitation et en l'absence de contraintes spécifiques prouvées justifiant une telle hausse."

82. Aucun grief n'a pu être notifié à M. Patrice 12, boulanger à Isles-sur-Suippe. En effet, les investigations effectuées par la rapporteure ont établi que ce boulanger avait cédé son fonds de commerce exploité sous forme individuelle par acte du 19 novembre 2001, sans avoir communiqué son adresse à son successeur ; les poursuites sont, en l'espèce, indissociables de la personne du boulanger.

II. Discussion

A. SUR LA PROCÉDURE

1. SUR LE MOYEN DE NULLITÉ DES PROCÈS VERBAUX D'AUDITION ÉTABLIS AU COURS DE L'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

83. La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne ainsi que plusieurs boulangers incriminés contestent la validité des procès-verbaux d'audition établis en octobre 2001 par les services d'enquête, en observant que la mention pré-imprimée figurant sur ces documents à savoir : ". avons indiqué l'objet de notre enquête relative à la vérification du respect des dispositions du livre IV du Code de commerce dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie" est insuffisante à rapporter la preuve de ce que les personnes interrogées ont bien été informées de l'objet exact des vérifications et des éléments recherchés par les enquêteurs.

84. Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2001 Bec Frères, que "la mention pré-imprimée sur le procès-verbal selon laquelle l'objet de l'enquête a été porté à la connaissance de la personne suffit à justifier, jusqu'à preuve du contraire, de l'indication de cet objet.".

85. En l'espèce, les défendeurs n'apportent aucun élément de preuve de nature à renverser cette présomption d'information régulière sur l'objet de l'enquête, ne démontrant à aucun moment avoir été induits en erreur par les enquêteurs ou amenés à s'auto-incriminer par des procédés déloyaux. Par ailleurs, les procès-verbaux en cause font mention de l'exacte qualité des enquêteurs, lesquels sont expressément désignés comme habilités "à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du livre IV du Code de commerce par l'article L. 450-1 du Code de commerce".

86. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité.

2. SUR LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE ET CELUI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

87. La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne se prévaut d'une atteinte aux droits de la défense, en observant que les enquêteurs auraient procédé, sous couvert d'une enquête simple, à une perquisition déguisée au siège social de la Fédération, en dehors des formes restrictives prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, usant ainsi de manœuvres déloyales dans le recueil des preuves, au mépris des exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme.

88. S'il est exact que les fonctionnaires des services de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont, notamment, eu accès à l'enregistrement audio des interventions orales du président de la Fédération à l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2001, les mis en cause ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer que ces enregistrements auraient été communiqués aux enquêteurs dans des conditions irrégulières. A la date de la visite, le procès-verbal réglementaire de l'assemblée générale n'existait que sous forme audio, les bandes n'ayant pas encore été retranscrites.

89. Les mentions du procès-verbal incriminé, daté du 9 octobre 2001, laissent au contraire apparaître que les services d'enquête ont eu pour interlocuteur officiel le directeur de la Fédération et que celui-ci a, en toute liberté, pris la responsabilité de désigner sa secrétaire "pour assurer la communication des divers éléments demandés par les enquêteurs", lorsqu'il s'est trouvé momentanément contraint de s'absenter des locaux concernés.

90. Dans la conduite des opérations ultérieures, les éléments de preuve déterminants ont été recueillis en la présence du directeur, puisque les cassettes audio contenant les enregistrements des intervenants à l'assemblée générale annuelle précitée, communiquées à la demande des enquêteurs sans opposition de ce dernier, ont été écoutées et retranscrites devant lui, avec son authentification personnelle et directe.

91. Le président de la Fédération a, enfin, été lui-même avisé de l'objet de l'enquête antérieurement à ces différentes investigations menées dans l'après-midi du 9 octobre 2001, le procès-verbal dont il s'agit mentionnant sa présence auprès du directeur interrogé par les enquêteurs à partir de 11 heures 45.

92. Aucun élément du dossier ne permettant donc de dire que le principe de loyauté dans le recueil des preuves aurait été en l'espèce méconnu, il convient de rejeter ce second moyen de procédure.

B. LES PRATIQUES INCRIMINÉES

1. SUR LES PRATIQUES DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA MARNE

93. La Fédération dénie l'existence de tout effet sensible des pratiques relevées sur la concurrence en observant que celles-ci sont circonscrites à un produit, la baguette de 250 grammes, et à un territoire donné, le département de la Marne, sans pouvoir être analysées comme ayant un caractère généralisé, les relevés de prix et les augmentations constatées n'ayant porté que sur 36 boulangers sur les 340 que comportent ce département, dont seuls 256 font partie de ses adhérents. Elle relève n'avoir jamais fait l'objet de sanction et envisager la mise en place prochaine, en son sein, d'une formation spécifique au droit de la concurrence.

94. Une organisation syndicale ou un ordre professionnel, lorsqu'il sort de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie et qu'il intervient sur un marché, est, au sens du droit de la concurrence, une entreprise susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

95. La Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 16 mai 2000 (Ordre national des pharmaciens) qu'un organisme professionnel "représente la collectivité de ses membres et (...) une pratique susceptible d'avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986, entre ses membres".

96. En l'espèce, il est constant et non contesté (paragraphes 19 à 41) que la Fédération, prise en la personne de son président, a diffusé, lors de son assemblée générale annuelle du 23 avril 2001 regroupant 113 participants représentant 89 boulangeries, des consignes de prix relatives à la baguette de 250 grammes et que ces consignes et recommandations ont fait l'objet d'une diffusion systématique auprès des boulangers absents lors de l'assemblée générale, adhérents ou non à la Fédération, par les délégués syndicaux de secteur, dont c'est précisément le rôle principal.

97. En préconisant un prix uniforme de la baguette, la Fédération est sortie de son rôle de défense de ses membres et s'est livrée à une pratique dont l'objet était de faire obstacle à la fixation des prix de la baguette par le jeu du marché, chaque entreprise de boulangerie étant incitée à fixer le prix de la baguette selon le montant suggéré par la Fédération plutôt que de déterminer son prix librement et de façon autonome, en tenant compte de critères objectifs, éventuellement tirés des coûts de revient des prestations fournies.

98. S'agissant de l'effet de la pratique, il ressort de l'enquête que de nombreux boulangers ont admis avoir appliqué les consignes et recommandations de la Fédération ainsi qu'il est, notamment, précisé aux paragraphes 37 à 40 de la présente décision et que près de 73 % des boulangers entendus par les enquêteurs ont pratiqué le prix préconisé par leur Fédération professionnelle pour la vente de la baguette de pain de 250 grammes.

99. Contrairement à ce qu'allègue la Fédération, le fait que les relevés de prix n'aient porté que sur un échantillon de boulangers représentant seulement 10 % des boulangers du département ne suffit pas à démontrer l'absence d'effet sensible ou de potentialité d'effet sensible de la pratique, dès lors que la défense n'allègue aucun moyen tiré de l'absence de représentativité de l'échantillon retenu, ni aucune preuve selon laquelle les autres boulangers du département se seraient, quant à eux, démarqués des prix syndicaux.

100. Par ailleurs, le taux de syndicalisation élevé de la profession dans le département de la Marne (80 %), le rôle déterminant joué par le président de la Fédération mise en cause et le rôle amplificateur joué par les délégués de secteur qui se sont attachés à diffuser oralement le prix à pratiquer pour le produit concerné auprès de l'ensemble de la profession, sont autant de facteurs favorisant naturellement une généralisation de la pratique d'alignement des prix et démontrant la potentialité d'effet sensible.

101. Il est donc établi que la Fédération a mis en œuvre une entente anticoncurrentielle sur le prix de la baguette de pain de 250 grammes, contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce.

2. SUR LES PRATIQUES DES 36 ARTISANS BOULANGERS AYANT FAIT L'OBJET D'UN RELEVÉ DE PRIX AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2001

102. M. Paul B, M. Jean C, M. Yann D, M. Fabrice E, M. David F et M. Pascal A, dans les observations développées devant le Conseil de la concurrence, nient leur participation à une quelconque concertation ou à un quelconque échange d'information sur le montant et les modalités de fixation du prix de la baguette de pain de 250 grammes. Ils affirment avoir procédé à une augmentation du prix de ce produit de leur propre initiative et objectent que le parallélisme de comportement qui leur est reproché ne revêt pas à lui seul un caractère anticoncurrentiel, en l'absence d'autres preuves de concertation.

103. M. Gérard G, Mme Annie X, M. Michel H, M. Thierry I, M. Bernard J, M. Frédéric K, Mme Catherine Y, Mme Annick Zès qualités, M. Jackie L, M. Laurent M, M. Frédéric N, M. Nabil O ès qualités, M. Jacques P, M. Didier Q, M. Wieslaw R, M. Laurent S, M. Hervé T, M. Alain U, M. Frédéric V, M. René W, M. Gervais 1, M. Thierry 2, M. Michel 3, M. François 4, M. Hervé 5 et M. Gérard 6 soulignent, pour leur part, que les pratiques qui leur sont reprochées n'ont aucun caractère anticoncurrentiel dans la mesure où il est inexact de soutenir qu'ils ont participé à un accord de volonté dans le but de fausser sciemment le jeu de la concurrence.

104. Ils précisent que les boulangers ont coutume de procéder à une hausse de leurs tarif de façon annuelle, généralement avant ou après la période des congés d'été, la hausse plus importante de 2001 s'expliquant selon eux par une situation particulière liée à l'intervention de deux réglementations nouvelles concernant le passage à l'euro et la réduction du temps de travail. Ils observent qu'ils sont parfaitement au courant des coûts liés à la fabrication du pain et contestent le fait qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir été en mesure de justifier auprès des services administratif enquêteurs de l'augmentation de leur prix.

105. M. Manuel 13, M. Laurent 11, M. Jeannick 10 et M. Christian 9 n'ont présenté aucune observation à la suite de la notification de grief qui leur a été adressée.

106. Le commissaire du Gouvernement relève de son côté que le prix du pain fait l'objet d'une revalorisation annuelle selon un usage répandu dans la profession de la boulangerie artisanale au cours de la période estivale, avant ou après la fermeture pour congés, et ajoute qu'en dépit de l'élévation du niveau de formation dans la profession, les artisans boulangers ont fréquemment une connaissance très imprécise de leurs charges et de leurs marges et fixent donc leurs prix de manière très empirique. Il conclut à l'abandon des griefs notifiés à quatre boulangers, M. Fabrice E, David F, Pascal A et Thierry I.

a) Sur les preuves de la participation à l'entente

107. La preuve de la participation des artisans boulangers à l'entente mise en œuvre par la Fédération résulte de la commission, par ceux-ci, de l'une au moins des pratiques suivantes - la participation à la réunion d'organisation de l'entente du 23 avril 2001 dans des conditions démontrant leur adhésion à l'entente ; - la contribution à la mise en œuvre de l'entente, par la diffusion des consignes arrêtées lors de cette réunion ; - l'application de ces consignes en connaissance de cause.

b) Sur la participation à l'entente des artisans boulangers non délégués de secteur qui ont participé à la réunion du 23 avril 2001 et ont reconnu avoir appliqué les consignes "syndicales"

108. En droit communautaire, la seule participation, même passive, d'une entreprise à une réunion dont l'objet est anticoncurrentiel suffit à établir sa participation à l'entente, sauf si cette entreprise démontre qu'elle n'a pas souscrit aux pratiques anticoncurrentielles décidées lors de ladite réunion, en s'en distanciant publiquement (Cour de justice des communautés européennes, 16 novembre 2000 Sarrio SA C-291-98). Le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris exigent cependant que le concours de volonté nécessaire à l'incrimination d'une entreprise pour entente collusive se soit manifesté par une adhésion plus explicite à l'action collective décidée lors de ladite réunion, soit par la participation ultérieure à d'autres réunions ayant le même objet anticoncurrentiel, soit par l'application concrète des mesures décidées lors de cette réunion (décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-06 du 27 avril 1993, relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Hérault).

109. L'adhésion à l'entente illicite est, en l'espèce, caractérisée pour les artisans boulangers qui ont assisté à l'assemblée générale du 23 avril 2001 au cours de laquelle la concertation a été lancée, à savoir M. Jeannick 10, M. Nabil O ès qualités de gérant de la SARL La case à pain et M. Bernard J, qui ont signé la feuille de présence établie lors de cette assemblée générale, et ont, par ailleurs, appliqué les prix décidés lors de la réunion litigieuse.

c) Sur la participation à l'entente des délégués de secteur

110. L'adhésion des délégués de secteur à l'entente anticoncurrentielle est démontrée par le rôle actif joué par ceux-ci auprès de leurs collègues pour veiller à la mise en application de l'entente incriminée ou par l'application, dans leur propre boulangerie, du prix syndical préconisé au niveau départemental. En ce qui concerne M. Thierry 2, boulanger à Reims.

111. Lors de son audition par les services enquêteurs (page 176 des annexes de la notification de grief), ce boulanger a admis être délégué de secteur, avoir été présent lors de l'assemblée générale au cours de laquelle le président de la Fédération précitée a préconisé la fixation du prix de vente de la baguette de pain de 250 grammes à 4,90 F, avoir diffusé cette information auprès des collègues de son secteur et avoir lui-même appliqué ce prix de 4,90 F dans sa boulangerie.

En ce qui concerne M. Hervé T, boulanger à Reims

112. Lors de son audition par les services enquêteurs (page 182 des annexes de la notification de grief), ce boulanger a admis être délégué de secteur, avoir appliqué la recommandation de prix préconisée par la Fédération en 2001 pour la baguette de pain de 250 grammes (4,90 F) dans sa propre boulangerie, et avoir assuré la diffusion de cette information auprès des boulangers de son secteur. Il a, par ailleurs, été mis en cause sur ce point par l'un d'entre eux, M. Alain U boulanger à Reims.

En ce qui concerne M. Michel H, boulanger à Vitry-le-François

113. Ce boulanger a reconnu, lors de son audition par les services enquêteurs (page 54 de la notification de grief), être délégué de secteur, avoir assisté à l'assemblée générale annuelle de la Fédération, avoir lui-même pratiqué le prix préconisé par la Fédération dans sa propre boulangerie (4,90 F) et avoir informé les collègues de son secteur de ce prix. Il apparaît sur ce point avoir été mis en cause par M.Thierry I, boulanger à Vitry-le-François.

En ce qui concerne M. Michel 3, boulanger à Chalons-en-Champagne

114. Lors de son audition par les services enquêteurs (page 169 des annexes de la notification de grief), ce boulanger a reconnu être délégué de secteur, avoir notamment assisté à l'assemblée générale du 23 avril 2001, avoir appliqué dans sa propre boulangerie le prix préconisé par la Fédération soit 4,90 F et avoir diffusé cette information auprès des professionnels de son secteur.

En ce qui concerne M. René W, boulanger à Magenta

115. Lors de son audition par les services enquêteurs (page 163 des annexes de la notification de grief), ce boulanger a reconnu être délégué de secteur, avoir assisté à l'assemblée générale du 23 avril 2003, avoir pratiqué le prix préconisé par la Fédération pour la vente de la baguette de pain dans sa propre boulangerie (4,90 F) et avoir diffusé ce prix auprès des collègues de son secteur. Il se trouve d'ailleurs sur ce point mis en cause par M. Jackie L, boulanger dépendant de son secteur.

En ce qui concerne M. Gérard 6, boulanger à Sarry

116. Ce boulanger a reconnu lors de son audition par les services enquêteurs (page 132 des annexes de la notification de grief) être délégué de secteur de la Fédération, avoir assisté à l'assemblée générale du 23 avril 2001, avoir informé l'une de ses collègues - Mme Annick Z- du prix décidé au niveau départemental pour la vente de la baguette de pain de 250 grammes et enfin, avoir lui-même appliqué ce prix dans sa propre boulangerie.

117. Mme Annick Z, gérante de la SARL Quignon dont le siège social est situé à Chalons-en-Champagne, le met par ailleurs expressément en cause en tant que délégué de secteur ayant assuré la diffusion du prix préconisé par la Fédération départementale auprès de l'ensemble des professionnels de son secteur.

En ce qui concerne M. Didier Q, boulanger à Mailly-en-Champagne

118. Ce boulanger a reconnu, au cours de son audition par les services enquêteurs (page 166 des annexes de la notification de grief), être délégué de secteur, avoir assuré ce rôle auprès de ses collègues en 2001 et avoir lui-même pratiqué le prix préconisé par la Fédération départementale dans sa propre boulangerie. Il se trouve, sur ces points, avoir été mis en cause par un boulanger dépendant de son secteur, Frédéric V.

En ce qui concerne M. Wieslaw R, boulanger à Betheny

119. Ce boulanger a reconnu, lors de son audition, être délégué de secteur (page 173 des annexes de la notification de grief), avoir assisté à l'assemblée générale du 23 avril 2001, avoir appliqué dans sa propre boulangerie le prix préconisé par la Fédération soit 4,90 F et avoir diffusé cette information auprès des professionnels de son secteur. Il est sur ce dernier point mis en cause par l'un des boulangers dépendant de son secteur, Catherine Y qui le désigne sous le nom de Jacky R.

En ce qui concerne M. Laurent S, boulanger à Warmeriville.

120. Ce boulanger a reconnu être délégué de secteur lors de son audition par les services enquêteurs (page 179 des annexes de la notification de grief), avoir assisté à l'assemblée générale du 23 avril 2001 et avoir assuré la diffusion de cette information auprès de l'ensemble des collègues de ce secteur. Sur ce dernier point, il a été mis en cause par Pascal A et Patrice 12.

121. La participation de ce boulanger à l'entente illicite est clairement établie, nonobstant le fait qu'il a pratiqué dans sa boulangerie un prix légèrement différent de celui préconisé par la Fédération (4,80 F).

En ce qui concerne M. Hervé 5, boulanger à Witry-les-Reims

122. Il résulte de l'audition de l'un des boulangers entendus par les services enquêteurs (page 185 des annexes de la notification de grief) - Mme Martine 10, collaboratrice de son époux Jeannick - que ce boulanger a assumé le rôle de délégué de secteur de fait en indiquant en 2001 aux boulangers de son secteur, comme chaque année, le prix préconisé par la fédération départementale pour la vente de la baguette de pain de 250 grammes. Ce boulanger a par ailleurs reconnu avoir appliqué ce prix dans sa propre boulangerie.

En ce qui concerne M. Jacques P, boulanger à Taissy

123. Ce boulanger, qui a signé la feuille de présence à l'assemblée générale du 23 avril 2001, a reconnu, lors de son audition par les services enquêteurs (page 149 des annexes de la notification de grief), être délégué de secteur et transmettre en cette qualité les informations données par la fédération.

124. La participation à l'entente de MM. Thierry 2, Hervé T, Michel H, Michel 3, René W, Gérard 6, Didier Q, Wieslaw R, Laurent S, Hervé 5 et Jacques P est donc établie.

d) Sur la participation à l'entente des boulangers non délégués de secteur, qui ont reconnu avoir appliqué les consignes "syndicales".

125. La participation d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle peut également prendre la forme d'une pratique qui "ne réunit pas tous les éléments d'un accord, mais peut notamment résulter d'une coordination qui s'extériorise par le comportement des participants" (Cour de justice des communautés européennes - 14 juillet 1972 - Sandoz AG contre Commission - 53-69), telle, par exemple, la mise en application, par une entreprise, des décisions procédant d'une entente anticoncurrentielle à l'élaboration de laquelle elle n'a pas personnellement pris part.

126. Tel est le cas des artisans boulangers qui n'ont pas assisté à la réunion du 23 avril 2001 mais ont admis avoir appliqué les consignes et recommandations de la Fédération, en parfaite connaissance de leur caractère anticoncurrentiel, à savoir MM. Gérard G, Alain U, Christian 9, Frédéric K, Laurent M, Jackie L et Frédéric V et Mesdames Annie X, Catherine Y et Annick Zès qualités de gérante de la SARL Quignon.

e) Sur la participation de M. Yann D, boulanger à Vitry-le-François, et de M. Laurent 11, boulanger à Reims.

127. M. D a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition du 9 octobre 2001 (page 72 des annexes à la notification de grief) : "Je pensais initialement procéder à une augmentation de l'ordre de 0,10 F, mais j'ai pris connaissance au travers de discussions avec les collègues du secteur que le prix qui devait se pratiquer sur la baguette 250 grammes, ressortait à 4,90 F (...). Bien que n'employant pas de salariés, j'ai donc décidé de fixer le prix de la baguette 250 gr à 4,90 F".

128. M. 11, non adhérent à la Fédération, a reconnu, lors de son audition par les services enquêteurs (page 49 des annexes à la notification de grief), avoir "eu des contacts avec les collègues adhérents à la Fédération de la Boulangerie (...). A l'occasion de ces contacts, nous avons convenu qu'il fallait habituer les clients au passage à l'euro et fixer des prix "arrondis en euros".

129. Ces échanges d'informations avec les délégués de secteur, conjugués avec l'application par ces boulangers du prix préconisé par la Fédération pour la vente de la baguette de pain de 250 grammes, soit 4,90 F, établissent leur participation à l'entente incriminée.

130. Le Conseil considère en revanche que la participation à l'entente de MM. Manuel 13, Pascal A, Fabrice E, Frédéric Net François 4, pour lesquels les griefs ont été abandonnés en séance par la rapporteure, et de MM. Paul B, Gervais 1, Jean C, Thierry I et David F, n'est pas établie, compte tenu des critères de preuves sus-énoncés.

C - SUR LES SANCTIONS

131. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

132. Les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce et qui sont les suivantes, sont donc applicables : "(...) Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionnée (...) et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (...)".

Sur la gravité des faits.

133. S'agissant de la gravité des faits en général, il convient de noter que les ententes et actions concertées ayant pour objet et pour effet d'empêcher le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché font partie des pratiques que l'OCDE qualifie d'"injustifiables" et que le Conseil de la concurrence estime gravement préjudiciables au bon fonctionnement du marché et donc aux avantages que peuvent en attendre les consommateurs.

134. Les faits reprochés à la Fédération de la Marne et à son président sont très graves, ceux-ci ayant eu un rôle pivot et déterminant dans la préparation et la commission de l'entente anticoncurrentielle. Les faits particuliers imputés aux délégués de secteur, ayant joué un rôle actif dans la généralisation du mécanisme d'entente, en portant les consignes "syndicales" à la connaissance des boulangers n'ayant pas personnellement participé à la réunion du 23 avril 2001, sont graves. Enfin, les agissements reprochés aux boulangers qui ont seulement appliqué les consignes reçues des délégués sont d'une gravité moindre.

Sur le dommage à l'économie.

135. Le dommage à l'économie causé par les pratiques relevées résulte de ce que, compte tenu de l'importance du pain dans l'alimentation des ménages, ces pratiques ont eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché concernant le produit de base le plus vendu dans le secteur de la boulangerie. A cet égard, le Conseil de la concurrence relève que, consommé dans 94 % de familles françaises, le pain fait partie des repas quotidiens de 62 % des ménages, les Français consommant en moyenne 160 grammes de pain par jour et par personne.

Sur la situation particulière de chaque entreprise.

136. Les sanctions seront fixées en considération de la situation de chaque entreprise, en fonction des chiffres d'affaires des derniers exercices clos et du nombre de baguettes annuellement vendues.

En ce qui concerne la Fédération de la Boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne.

137. Le rôle attribué à cet organisme au cours de l'année 2001 est d'une particulière gravité. On ne peut, en effet, admettre qu'une organisation professionnelle à qui la loi confie la mission de défendre les intérêts d'une profession limite de manière délibérée la concurrence par les prix entre ses membres, même ou surtout, sous couvert d'assistance apportée aux entreprises ne s'estimant pas en mesure de calculer leur prix de revient. Il est, en l'espèce, évident que le président de la Fédération précitée ne s'est pas contenté d'appeler l'attention de ses adhérents sur le cadre général d'évolution du secteur de la boulangerie mais qu'il a usé de son influence pour les inciter à pratiquer un prix uniforme de 4,90 F sur le produit de base le plus vendu du commerce de détail dont s'agit, la baguette de pain de 250 grammes. Une telle attitude ne pouvait qu'inciter les artisans concernés à ne pas établir librement leur prix.

138. Le montant des cotisations perçues au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002 s'élève à 89 565 euros.

139. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15 000 euros.

140. Compte tenu de la part personnelle et déterminante de M. Michel 7, président de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre des pratiques d'ententes illicites ici sanctionnées et de sa violation délibérée et intentionnelle des règles de concurrence, celui-ci ayant déclaré "Ce qu'on fait nous, dans le cadre de l'entente sur les prix du pain est je peux vous dire (fermez la porte ...) complètement illégal. ", il y a lieu de transmettre ce dossier au parquet du Tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne pour un examen de l'opportunité de poursuites sur le fondement des dispositions de l'article L. 420-6 du Code de commerce.

141. Les autorités de concurrence ont été alertées par l'inquiétude publique provoquée par les hausses du prix de la baguette, majoritairement relayée par la presse locale. Il a donc lieu d'inciter le public à la vigilance et de l'informer des suites qui y sont apportées.

142. Le Conseil décide donc d'ordonner la publication du dispositif de cette décision dans le journal régional l'Union, aux frais de la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, ce, dans le délai de 30 jours à compter de cette décision.

En ce qui concerne M. Thierry 2

143. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 361 305 euros. Il a vendu entre 115 200 et 172 800 baguettes.

144. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 300 euros.

En ce qui concerne M. Hervé T

145. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002, s'élève à 239 018 euros. Il a vendu 72 000 baguettes.

146. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 500 euros.

En ce qui concerne M. Michel H

147. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 juin 2002, s'élève à 115 862 euros. Il a vendu 100 800 baguettes.

148. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 700 euros.

En ce qui concerne M. Michel 3.

149. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 187 952 euros. Il a vendu 109 440 baguettes.

150. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 500 euros.

En ce qui concerne M. René W.

151. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 245 793 euros. Il a vendu entre 187 200 et 244 800 baguettes.

152. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 700 euros.

En ce qui concerne M. Gérard 6.

153. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 284 313 euros. Il a vendu 187 200 baguettes.

154. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 700 euros.

En ce qui concerne M. Didier Q.

155. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002, s'élève à 93 183 euros. Il a vendu 57 600 baguettes.

156. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 800 euros.

En ce qui concerne M. Wieslaw R.

157. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 271 084 euros. Il a vendu 201 600 baguettes.

158. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 700 euros.

En ce qui concerne M. Laurent S.

159. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2003, s'élève à 161 095 euros. Il a vendu 100 800 baguettes.

160. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 100 euros.

En ce qui concerne M. Hervé 5.

161. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 279 970 euros. Il a vendu entre 144 000 et 230 400 baguettes.

162. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 700 euros.

En ce qui concerne M. Jacques P.

163. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 juin 2003, s'élève à 250 605 euros. Il a vendu 158 400 baguettes.

164. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 900 euros.

En ce qui concerne M. Jeannick 10.

165. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2003, s'est élevé à 242 217 euros. Il a vendu 144 000 baguettes.

166. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger ci-dessus une sanction pécuniaire de 1 100 euros.

En ce qui concerne M. Nabil O ès qualités de gérant de la SARL La Case à pain.

167. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 mars 2003, s'élève à 328 599 euros. Il a vendu 144 000 baguettes.

168. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 300 euros.

En ce qui concerne M. Bernard J.

169. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 mars 2003, s'élève à 279 616 euros. Il a vendu 72 000 baguettes.

170. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 900 euros.

En ce qui concerne M. Gérard G.

171. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002, s'élève à 64 825 euros. Le nombre de baguettes vendues par ce boulanger n'a pas été indiqué au cours de l'enquête mais il peut être considéré comme parmi les plus faibles de l'échantillon observé, en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires global de cette entreprise.

172. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 300 euros.

En ce qui concerne Mme Annie X.

173. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002, s'élève à 124 570 euros. Il a vendu 100 800 baguettes.

174. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 700 euros.

En ce qui concerne M. Alain U.

175. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2003, s'élève à la somme de 312 090 euros. Il a vendu 181 440 baguettes.

176. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1.400 euros.

En ce qui concerne Mme Catherine Y.

177. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 juin 2003, s'élève à 194 508 euros. Il a vendu 51 840 baguettes.

178. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 600 euros.

En ce qui concerne M. Christian 9.

179. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 81 598 euros. Il a vendu 51 840 baguettes.

180. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 400 euros.

En ce qui concerne M. Frédéric K.

181. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 mai 2003, s'élève à 316 788 euros. Il a vendu 57 600 baguettes.

182. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 euros.

En ce qui concerne M. Laurent M.

183. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002, s'élève à 171 988 euros. Il a vendu 115 200 baguettes.

184. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 800 euros.

En ce qui concerne Mme Annick Z ès qualités de gérante de la SARL Quignon.

185. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2003, s'élève à 386 386 euros. Il a vendu 144 000 baguettes.

186. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 500 euros.

En ce qui concerne M. Jackie L.

187. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours du dernier exercice clos le 30 septembre 2003 et dont les résultats ont été communiqués au Conseil, s'élève à 270 296 euros. Il a vendu 172 800 baguettes.

188. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 300 euros.

En ce qui concerne M. Frédéric V.

189. Le chiffre d'affaires de ce boulanger réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002 s'élève à 143 909 euros. Il a vendu 108 150 baguettes.

190. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 700 euros.

En ce qui concerne M. Yann D.

191. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2002, s'élève à 184 220 euros. Il a vendu 144 000 baguettes.

192. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 euros.

En ce qui concerne M. Laurent 11.

193. Le chiffre d'affaires de ce boulanger, réalisé en France au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2001 et dont les résultats ont été communiqués au Conseil, s'élève à 178 862 euros. Il a vendu 115 200 baguettes.

194. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 800 euros.

DÉCISION

Article 1 : Il n'est pas établi que M. Manuel 13, M. Paul B, M. Gervais 1, M. Jean C, M. Thierry I, M. François 4, M. David F, M. Frédéric N, M. Fabrice E et M. Pascal A, artisans boulangers, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, ledit article disposant : "Sont prohibées, (...), lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1) (...) ; 2) Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; (...)".

Article 2 : Il est établi que la Fédération départementale de la Boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, M. Thierry 2, M. Hervé T, M. Michel H, M. Michel 3, M. René W, M. Gérard 6, M. Didier Q, M. Wieslaw R, M. Laurent S, M. Hervé 5, M. Jacques P, M. Jeannick 10, M. Nabil O ès qualités de gérant de la SARL La case à pain, M. Bernard J, M. Gérard G, Mme Annie X, M. Alain U, Mme Catherine Y, M. Christian 9, M. Frédéric K, M. Laurent M, Mme Annick Z ès qualités de gérante de la SARL Quignon, M. Jackie L, M. Frédéric V, M. Yann D et M. Laurent 11 ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : - à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne : quinze mille euros (15 000 euros) - à M. Thierry 2 : quatre mille trois cents euros (4 300 euros) - à M. Hervé T : trois mille cinq cents euros (3 500 euros) - à M. Michel H : deux mille sept cents euros (2 700 euros) - à M. Michel 3 : trois mille cinq cents euros (3 500 euros) - à M. René W : cinq mille sept cents euros (5 700 euros) - à M. Gérard 6 : cinq mille sept cents euros (5 700 euros) - à M. Didier Q : mille huit cents euros (1 800 euros) - à M. Wieslaw R : cinq mille sept cents euros (5 700 euros) - à M. Laurent S :trois mille cent euros (3 100 euros) - à M. Hervé 5 : cinq mille sept cents euros (5 700 euros) - à M. Jacques P : quatre mille neuf cents euros (4 900 euros) - à M. Jeannick 10 : mille cent euros (1 100 euros) - à M. Nabil O ès qualités de la SARL La case à pain : mille trois cents euros (1 300 euros) - à M. Bernard J : neuf cents euros (900 euros) - à M. Gérard G : trois cents euros (300 euros) - à Mme Annie X : sept cents euros (700 euros) - à M. Alain U : mille quatre cents euros (1 400 euros) - à Mme Catherine Y : six cents euros (600 euros) - à M. Christian 9 : quatre cents euros (400 euros) - à M. Frédéric K : mille euros (1 000 euros) - à M. Laurent M : huit cents euros (800 euros) - à Mme Annick Z ès qualité de gérante de la SARL Quignon : mille cinq cents euros (1 500 euros) - à M. Jackie L : mille trois cents euros (1 300 euros) - à M. Frédéric V : sept cents euros (700 euros) - à M. Yann D : mille euros (1 000 euros) - à M. Laurent 11 : huit cents euros (800 euros).

Article 4 : Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à M. le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne.

Article 5 : Ordonne la publication du dispositif de cette décision dans le journal l'Union, aux frais de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision.