CA Toulouse, 3e ch. corr., 2 novembre 2000, n° 00-00220
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Selmes
Substitut général :
M. Chazottes
Conseillers :
M. Colbno, Mme Baby
Avocats :
Mes Saint Geniest, Monferran
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement en date du 10 janvier 2000, a déclaré
* L Marc SiMon PauL : coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 16 septembre 1997, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
* S Didier : coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 15 octobre 1997, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L21 3-1. L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation
* P Yves André : coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, depuis temps non prescrit, à Territoire national, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
Et par application de ces articles, a condamné :
- L Marc Simon Paul à 4 000 F d'amende
- S Didier à 6 000 F d'amende
- P Yves André à 4 000 F d'amende
Sur l'action civile :
- a condamné les prévenus à payer à l'Organisation Général des Consommateurs, chacun, 800 F à titre de dommages-intérêts et, solidairement, 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP.
Les appels :
Appel a été interjeté par Monsieur S Didier, le 13 janvier 2000 M. le Procureur de la République, le 20 janvier 2000 contre Monsieur S Didier, Monsieur L Marc, Monsieur P Yves
Décision :
Par un jugement du 10 janvier 2000 auquel il convient de se référer pour l'exposé précis et détaillé des faits, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Yves P, Marc L et Didier S coupables de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et les a condamnés
- sur l'action publique à des peines d'amende de 4 000 F à 6 000 F,
- sur l'action civile à payer à l'Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO), partie civile, chacun, la somme de 800 F et solidairement celle de 400 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Didier S a relevé appel principal de ce jugement et le Ministère public appel incident.
Devant la cour Didier S a sollicité sa relaxe en faisant valoir tour à tour qu'il n'était qu'un simple salarié, que l'expertise ne lui était pas contradictoire, que certains défauts avaient pu apparaître après la vente et que le degré de gravité des autres faisait l'objet d'une appréciation subjective.
Monsieur l'Avocat général a requis la confirmation du jugement entrepris vis à vis de P et de L, ne s'opposant pas à la relaxe de S.
P a soutenu que s'il avait pu faire preuve de négligence, il n'avait pas l'intention de tromper et qu'il avait pensé que le véhicule ne serait pas revendu.
L, cité à Parquet, n'a pas comparu.
La partie civile a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Sur quoi
Attendu que les appels du prévenu S et du Ministère public, interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi sont recevables en la forme ;
Attendu au fond, sur l'action publique, que les premiers juges, ont, à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, déclaré P et L coupables des faits qui leur étaient reprochés et les ont condamnés à des peines d'un montant adapté - ces deux prévenus n'ayant d'ailleurs pas relevé appel du jugement de condamnation ;
Qu'en effet, P, lors de la vente de son véhicule Peugeot 605 à un garagiste, a indiqué deux fois par écrit, sur des documents qui lui demandaient ce renseignement précis, que le kilométrage réel du véhicule était de 80 000 km puis de 84 000 km - ce qui correspondait au kilométrage affiché par le compteur - alors que le kilométrage réel était d'environ 220 000 km, ce qu'il savait pertinemment puisqu'il avait été informé ou avait constaté que le compteur avait été changé deux fois ;
Que l'indication du kilométrage réel du véhicule d'occasion étant une des données fondamentales de l'appréciation de l'état d'un véhicule lors de la vente de ce véhicule, P ne pouvait ignorer l'importance attachée à l'exactitude de cette déclaration ;
Qu'il n'est fondé à soutenir que ce véhicule ne devait pas être revendu, aucune pièce ne démontrant que ce véhicule (vendu par lui 30 000 F et revendu quelques jours plus tard près de 50 000 F) était classé comme épave et destiné à la destruction ;
Que les premiers juges ont par ailleurs suffisamment caractérisé les fautes imputables à L, qui n'a pas relevé appel et ne soumet à la cour aucun moyen ou argument de nature à faire modifier la décision des premiers juges ;
Attendu en ce qui concerne S que celui-ci n'est pas responsable du centre de contrôle technique auto, mais seulement salarié, et ne peut être convaincu de collusion avec L, vendeur professionnel de véhicules d'occasion ;
Que l'expertise de Monsieur Taller, effectuée non contradictoirement à la demande du dernier acquéreur du véhicule, a donné lieu à la rédaction d'un rapport écrit qui, ayant pu être discuté par toutes les parties, peut être apprécié souverainement par la juridiction, cet écrit ne valant qu'à titre de renseignement;
Que si des discordances importantes existent entre ce rapport et les mentions du constat du contrôle technique établi par Didier S, elles n'établissent pas que tous les défauts relevés par l'expert officieux existaient à la date de la vente et avaient une gravité et une apparence telles qu'ils ne pouvaient pas ne pas être remarqués et mentionnés par le contrôleur technique - celui-ci ayant d'ailleurs expliqué que les fuites d'huile avaient pu être dissimulées par un lavage poussé du véhicule ;
Que les pièces du dossier ne démontrent pas avec certitude que S ait voulu tromper l'acquéreur du véhicule ou participer à la tromperie imputable au vendeur professionnel, il convient de renvoyer S des fins de la poursuite, au bénéfice du doute, sans peine ni droit fixe;
Attendu sur l'action civile, que la demande présentée par la partie civile en première instance ne visait que L;
Que les premiers juges ayant condamné également P et S ont statué ultra petita ce qui conduit à réformer leur décision et à ne condamner que L au paiement de la somme de 800 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 400 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de L Marc, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des autres parties et en dernier ressort En la forme, Déclare recevables les appels du prévenu S et du Ministère public Au fond, sur l'action publique Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne Yves P et Marc L; Le Réformant quant à Didier S, Renvoie ce prévenu des fins de la poursuite au bénéfice du doute sans peine ni dépens Rappelle que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné. Prononce la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale. Le tout en vertu des textes susvisés; Sur l'action civile : Réformant partiellement le jugement entrepris, Met hors de cause Yves P et Didier S Condamne Marc L à payer à la partie civile ORGECO les sommes de 800 F à titre de dommages et intérêts et celle de 400 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.