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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 10 novembre 1999, n° 99-00361

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Organisation générale des consommateurs, Rech de Laval

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boyer

Conseillers :

M. Lamant, Mme Baby

Avocat :

Me Cottin.

TGI Toulouse, 3e ch., du 8 mars 1999

8 mars 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement en date du 8 mars 1999 contradictoire à signifier, a déclaré M Christophe coupable de

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 18 septembre 1996, à Portet sur Garonne, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 F d'amende.

Sur l'action civile,

Reçoit la constitution de partie civile de Rech de Laval Bénédicte régulière en la forme;

Condamne M Christophe à lui payer:

- la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP.

Reçoit l'ORGECO en sa constitution de partie civile, régulière en la forme;

Condamne M Christophe à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts;

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur M Christophe, le 15 mars 1999

M, le Procureur de la République, le 19 mars 1999 contre Monsieur M Christophe

DÉCISION:

Le 20 septembre 1996, Mlle Rech de Laval a acheté à la société "X" un véhicule Alfa Roméo d'occasion, au prix de 40 000 F. Ce véhicule a subi par la suite dans l'établissement du vendeur même diverses réparations et contrôles, sans pour autant que son fonctionnement soit correct. Une expertise sollicitée par Mlle Rech de Laval en décembre 1997 permettait d'établir que ce véhicule avait été gravement accidenté et réparé au niveau de la structure principale, la finition étant médiocre. Alors que M. M prétendait avoir ignoré cette situation, il a pu être établi que l'accident avait eu lieu en avril 1996, M. M lui-même étant au volant.

Par jugement contradictoire à signifier du 8 mars 1999, M. M a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 F. d'amende pour tromperie. Mlle Rech de Laval, qui s'était constituée partie civile, a obtenu 15 000 F. de dommages intérêts et 3 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO) a également été accueillie dans sa constitution de partie civile, et a obtenu 2 000 F de dommages intérêts.

M. Christophe M a relevé appel des dispositions pénales et civiles de cette décision le 11 mars 1999, suivi le 19 mars du Procureur de la République.

M. M, cité à sa personne, ne comparaît pas devant la cour.

Mlle Rech de Laval, par l'intermédiaire de son avocat, sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement, et l'allocation de 10 000 F. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'ORGECO n'est ni présente ni représentée.

M. l'Avocat général requiert la confirmation de la décision entreprise sur la culpabilité, et demande qu'il y soit ajouté, en ce qui concerne la peine, une interdiction d'exercer la profession de garagiste.

Décision

Les appels ont été régularisés dans les forme et délai légaux, et sont donc recevables,

Il ressort des pièces du dossier que le délit de tromperie est bien constitué à l'encontre de M. M : il ne pouvait ignorer ta réparation réalisée en 1996 sur le véhicule vendu par ses soins, ayant été lui-même au volant lors de l'accident à l'origine de cette réparation. Il a donc sciemment caché ce fait à son acheteur. Les faits sont d'autant plus graves qu'il était un professionnel du secteur de l'automobile, dirigeant de la société de vente et de réparation d'automobiles qui portait son nom.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur les peines prononcées, qui tiennent compte de la personnalité du prévenu et de la nature des faits. La cour entend également faire droit à la réquisition du ministère public, l'interdiction d'exercer la profession apparaissant comme le moyen d'éviter une réitération des faits au préjudice de nouvelles victimes.

Les dispositions civiles du jugement méritent également confirmation, et il apparaît équitable d'allouer à Mlle Rech de Laval, contrainte par l'appel dilatoire de M. M de se faire représenter devant la cour, une somme complémentaire de 3000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, à signifier à M Christophe et à l'Organisation Générale des Consommateurs, en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels, Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, condamne M. Christophe M à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité de garagiste automobile, par application de l'article 13 1-6 - 11° du Code pénal, Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont chaque condamné est redevable. Le condamne à payer à Mlle Rech de Laval, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, une somme de 3 000 F. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de procédure pénale; Le tout en vertu des textes susvisés.