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Décisions

Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lorand

Défendeur :

JP Girardeau (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Nicoletis

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Roger, Sevaux.

Rennes, du 8 nov. 2001

8 novembre 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que M. Lorand, engagé le 5 avril 1997 par la société JP Girardeau en qualité de VRP exclusif par contrat contenant une clause de non-concurrence, a donné sa démission le 17 mai 1999 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence;

Attendu que M. Lorand fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à la société JP Girardeau une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu résultait, non de la convention collective des VRP, mais de son seul contrat de travail, la convention collective se bornant à autoriser le contrat de travail à comporter, dans les limites qu'elle précise, une telle clause; que dès lors la clause du contrat de travail, qui ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice, en violation des dispositions de l'article 17 de la convention collective précitée est nulle, son silence ne pouvant être suppléé par l'application de la convention collective; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 17 de la convention collective des VRP et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence se référait à cet accord; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.