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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 20 janvier 1999, n° 98-01714

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mmes Petit, Lebe

Avocat :

Me de Beughem.

Avocat général :

M. Blanc

TGI Créteil, 15e ch., du 30 juin 1997

30 juin 1997

Rappel de la procédure:

La prévention:

M François est poursuivi pour avoir, à Saint-Maur-des-Fossés et sur le territoire national, de décembre 1992 à novembre 1993,

- trompé ou tenté de tromper le contractant sur la quantité et sur l'origine de la marchandise vendue ou offerte à la vente, en l'espèce en présentant des boîtes de brisures de truffes munies d'une étiquette annonçant un poids net égoutté de 200 grammes, alors que l'analyse a fait apparaître que ce poids était en moyenne de 195,2 grammes, et portant les mentions "Truffes du Périgord" et "produit français", alors qu'il a révélé qu'il achetait cette marchandise en Espagne.

- vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, en l'espèce des brisures de truffes, qu'il savait falsifiées, en l'espèce par une teneur en fer de 46,2 milligrammes pour 100 grammes au lieu de la valeur de 3,5 milligrammes fixée par les tables de composition des aliments.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a:

déclaré M François

- coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

faits commis de décembre 1992 à novembre 1993, à Saint-Maur-des-Fossés et sur le territoire national,

infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation

- coupable de vente de denrée alimentaire, boisson, produit agricole falsifie, corrompu & nuisible à la santé,

faits commis de décembre 1992 à novembre 1993, à Saint-Maur-des-Fossés et sur le territoire national,

infraction prévue par les articles L. 213-3 al. 1 2 =, L. 213-3 al. 2 Code de la consommation et réprimée par l'article L. 213-3 al. 2 Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 200 000 F d'amende,

a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné,

vu l'article 473 du Code de procédure pénale,

dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur M François, le 2 juillet 1997, sur les dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 2 juillet 1997 contre Monsieur M François

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention;

Par voie de conclusions François M demande à la cour:

A titre principal

- infirmer en tous points le jugement en date du 30 juin 1997 du Tribunal correctionnel de Créteil ayant condamné Monsieur François M au paiement d'une amende de 200 000 F sur le fondement des articles L. 21 3-1 et L 213-3 alinéas 2 et 1-2° du Code de la consommation;

- dire et juger que les délits de tromperie et de falsification ne sont pas constitués en l'espèce, faute d'éléments matériels et intentionnels;

- ordonner la relaxe pure et simple de Monsieur François M; décharger Monsieur François M de tous frais et dépens; par application des articles 474 et suivants du Code de procédure pénale;

A titre subsidiaire

- dispenser Monsieur François M de peine par application des articles 469-1 et 469-2 du Code de procédure pénale;

- ordonner que la condamnation ne soit pas mentionnée aux bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale;

Sur le délit de tromperie sur l'origine de la marchandise

Le prévenu fait essentiellement valoir que la dénomination "truffe du Périgord" est une appellation botanique qui ne préjuge pas de la région d'origine mais qui désigne systématiquement la truffe de la variété 'Tuber melanosporum";

Qu'ainsi les conserves de "truffes du Périgord" peuvent être indifféremment composées de truffes en provenance de France, d'Italie ou d'Espagne;

Il souligne par ailleurs que les produits mis en conserve par les établissements M subissaient, du fait des opérations de lavage, de triage qualitatif, de calibrage, de transformation des truffes en brisures et de stérilisation qui y sont opérées, leur dernière transformation en France;

Que c'est donc en conformité avec les textes communautaires et les exigences réglementaires étrangères et en raison du fait que les établissements M sont responsables de la transformation du produit litigieux, que la mention "Produits français" a été apposée sur les étiquettes;

Il affirme enfin que l'élément intentionnel n'exister pas en l'espèce puisque ce qui est la cause principale de la vente n'est en aucun cas la provenance du produit mais son appartenance au genre "Truffes du Périgord";

Sur le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise

François M soutient que l'élément matériel de l'infraction n'est pas rapporté dans la mesure où un écart maximal en moins de 18 grammes est toléré pour les produits d'une masse nette égouttée nominale de 200 grammes;

Qu'ainsi, l'écart moyen reproché, en l'espèce de 4,8 grammes, s'inscrit parfaitement dans les limites tolérées par les dispositions réglementaires et les décisions du CTCPA qui sont reconnues par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes comme usages loyaux pour les produits considérés;

Il expose d'autre part qu'aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à son encontre, ni même l'existence d'une quelconque négligence;

Sur le délit de falsification de denrées alimentaires

Il fait valoir que l'élément matériel de l'infraction de falsification n'est pas constitué, puisqu'il n'a procédé à aucun "traitement", ni aucun "ajout" de quelque nature que ce soit;

Que tout au plus a-t-il lui-même suggéré que cette teneur élevée en fer pouvait provenir des pots en fer qu'il utilisait jusque là pour stérilisation de ses produits, sans que ce fait lui ait jamais été reproché par le passé;

Il affirme que sa mauvaise foi et son intention frauduleuse ne sont absolument pas prouvées en l'espèce - à supposer même que la teneur en fer à hauteur de 46,2 mg/100 grammes soit critiquable en soi - dans la mesure où il a effectué, non seulement toutes les vérifications auxquelles il était tenu en vertu de la loi et des usages professionnels mais encore, qu'il a lui- même donné l'explication retenue par Madame Guardolia dans son rapport d'expertise, pour expliquer une teneur élevée en fer en l'absence de toute matière colorante;

Monsieur l'Avocat général requiert la cour de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité en ce qui concerne le délit de tromperie sur la quantité et sur l'origine de la marchandise;

II s'en rapporte toutefois en ce qui concerne le délit de falsification de denrées;

Il ne s'oppose pas à la minoration de l'amende infligée mais demande à la cour de se prononcer sur la mesure de confiscation prévue à l'article L. 216-2 du Code de la consommation;

Considérant que le 22 décembre 1992, lors d'un contrôle dans une entreprise de distribution de son ressort, la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Var a prélevé trois échantillons de boîtes de brisures de truffes du Périgord dont l'analyse par le Laboratoire Interrégional de Strasbourg a fait apparaître une teneur en fer de 25,6 milligrammes pour 100 grammes, alors que la teneur habituelle est de 3,5 milligrammes;

Considérant que l'analyse par le Laboratoire Interrégional de Paris-Massy de deux nouveaux prélèvements effectués le 8 juin 1993 et le 8 octobre 1993 dans les locaux de la SA Etablissements X, qui fabrique ces produits et dont le Président Directeur général est le prévenu, a également conclu à leur non-conformité, d'une part en raison d'une teneur en fer anormalement élevée, d'autre part, du fait d'un déficit en masse nette égouttée inférieure au minimum de 200 grammes;

Considérant que la contre expertise ordonnée par le Magistrat instructeur qui a été réalisée à partir de trois échantillons des boîtes prélevées à l'origine et de 69 boîtes saisies le 2 novembre 1993 au siège des établissements M a confirmé les premiers résultats en moyenne, le poids net égoutté est de 195,2 grammes et la teneur en fer de 46,16 milligrammes pour 100 grammes de produit égoutté;

Sur le délit de tromperie sur l'origine de la marchandise

Considérant que la société X commercialise des conserves de brisures de truffes à partir de matière première déjà conditionnée sous forme de conserves, importée d'Espagne;

Considérant que ce produit porte notamment les mentions suivantes sur son étiquetage "Truffes du Périgord" en très gros caractères et

"produit français"

"brisures"

"fabriqués par ETS X SA F - <adresse>France"

que l'ensemble de ces mentions apparaissent dans le même champ visuel;

Considérant que, selon les règles applicables aux conditions de commercialisation, les truffes destinées à la transformation industrielle et à être présentées sous l'appellation "truffes" ou "Truffes du Périgord" doivent appartenir au genre tuber, variété melanosporum;

Considérant que le produit en cause retient l'appellation "Truffes du Périgord" car appartenant au genre tuber des espèces tuber melanosporum;

Considérant que cette dénomination communément admise peut faire croire à une origine géographique de produit;

Que cette impression ne peut être que renforcée par l'allégation "produit français", le terme "produit" ne pouvant que s'apprécier par rapport à la matière première mise en œuvre;

Considérant que doit être examinée l'appréciation d'ensemble qui se dégage de l'étiquetage et qu'à ce titre la juxtaposition des mentions "Truffes du Périgord", conforma à la variété mise en œuvre et "Produit français", complétées par la mention "fabriqué par ..." suivie d'une adresse en France, donnent l'impression d'un produit français alors qu'il est élaboré à partir d'une matière première espagnole;

Considérant que l'absence de l'indication de l'origine réelle des truffes, l'utilisation de la dénomination "Truffe du Périgord" et le rajout de la mention "produit français" ne peuvent qu'induire en erreur sur l'origine du produit;

Considérant que la mention "produit français" n'est pas de nature à informer loyalement le consommateur sur l'origine véritable du produit, qui si elle était connue pourrait le dissuader d'acheter;

Considérant qu'ainsi la confusion est bien réelle et caractérise l'élément matériel de tromperie sur l'origine de la marchandise;

Considérant que l'étiquetage dans sa conception révèle l'intention non équivoque de laisser supposer qu'il s'agit d'un produit "Franco-français" et que la société a eu le dessein, dans le but d'assurer le succès de son produit, de faire croire à une origine française;

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu dans sa justification de l'allégation "produit français" reposant sur le règlement n° 681802 du 27 juin 1968 (au demeurant abrogé par le règlement n° 2913-92 du 12 octobre 1992) dans sa partie relative à la définition commune de la nation d'origine, dans la mesure où il s'agit d'un règlement douanier destiné à appliquer une réglementation douanière et notamment le calcul de droits et taxes et que sa vocation n'est pas de donner au consommateur une information sur l'origine des produits;

Que la cour observe en effet que même lorsque sont respectées les dispositions douanières définissant l'origine des produits, il n'est pas pour autant autorisé que la communication faite par le professionnel sur l'origine de son produit soit trompeuse ou susceptible d'induire en erreur;

Considérant que si la Confédération française de la conserve et plus récemment la Chambre syndicale des industries de la conserve se sont prononcées sur le fait que la stérilisation conférait au produit fini l'origine France, il n'en demeure pas moins que l'expression "Produit français" doit être réservée aux produits élaborés en France à partir de matière première nationale et que son utilisation pour les denrées dont seule l'élaboration est effectuée en France doit être exclue, eu égard au caractère déloyal et trompeur d'une telle mention;

Considérant que pas davantage François M ne peut utilement se justifier par le respect des réglementations imposées par les pays vers lesquels il exporte et notamment le Canada;

Que la cour relève en effet que:

- les étiquetages litigieux sont également apposés sur des produits commercialisés en France: ainsi le premier prélèvement a été effectué par la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Var, donc après commercialisation sur le territoire national, en conséquence cet étiquetage n'est pas réservé à l'exportation;

- quand bien même l'obligation de marquage de l'origine figure toujours dans la réglementation canadienne, cette obligation réside dans le marquage du mot France ou FRA par embossage des boîtes de conserves;

- au cas d'espèce les allégations portées sur I 'étiquetage outrepassent cette obligation puisque la mention "Produit français" est une mention facultative, essentiellement à caractère publicitaire et n'est pas de nature à informer loyalement le consommateur sur l'origine;

Considérant que dès lors la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de tromperie sur l'origine de la marchandise;

Sur le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise

Considérant que t'analyse en laboratoire a mis en évidence pour 3 des 4 prélèvements une masse nette égouttée inférieure à la masse nette égouttée annoncée sur l'emballage soit 200 g, dans les proportions suivantes:

- prélèvement du 8.6.1993: 187 g trouvés soit un déficit de 13 g

- prélèvement du 8.10.93: 193 g trouvés soit un déficit de 7 g

- prélèvement du 8.10.93: 189 g trouvés sait un déficit de 11 g

Considérant que la contre expertise confirme ce fait puisque la pesée réalisée sur 24 boîtes a mis en évidence une masse nette égouttée moyenne de 195,2 g pour 200 g annoncés;

Considérant que les déficits constatés ne correspondent pas aux spécifications de l'article 6 de la décision n° 67 du CTCPA qui donnent pour le conditionnement en boîte 1-2 un poids minimum du produit de 200 g et précisait que le poids net moyen effectivement contenu dans les boîtes doit être au moins égal à ce minimum de 200 g;

Considérant qu'il est patent en l'espèce que le poids net moyen est inférieur à celui garanti et que les modalités de remplissage, à savoir salage des truffes avant le pesage, ne sauraient justifier ce déficit pondéral;

Considérant que la cour observe que François M se devait d'adapter le processus d'élaboration de son produit afin que la masse nette égouttée soit conforme à celle annoncée et de veiller également à la conformité et à la précision de son matériel de mesure;

Que la cour relève que ce matériel de mesure a d'ailleurs été par la suite remplacé;

Considérant que François M ne saurait utilement faire plaider que l'écart moyen en moins constaté est inférieur à la tolérance de 18 g reconnue pour une masse nette égouttée normale de 200 g;

Considérant en effet que:

- en l'absence de réglementation spécifique du contrôle de la masse nette égouttée, c'est l'utilisation de la méthode prévue pour le contrôle de la masse nette qui est recommandée en doublant les erreurs en moins prévues;

- la méthode prescrite n'est cependant possible que pour les lots d'effectifs supérieurs à 100 ainsi qu'indiqué à l'article 10 de l'arrêté du 20 octobre 1978;

- en l'espèce le lot de brisures de truffes sur lequel a porté le contrôle était de 78 unités et que dans ces conditions les dispositions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 sont inapplicables, et par conséquent le moyen de défense inopérant;

Considérant que la contre expertise a porté sur 24 boîtes d'une masse moyenne de 195,2 g;

Que 17 bottes sur 24 examinées présentaient un déficit de poids et que les 3 boîtes prélevées lors du contrôle présentaient également un déficit;

Considérant que les 24 défaillances ainsi constatées Sont largement représentatives des 24 boîtes examinées, l'échantillon de 24 unités examinées étant lui-même largement représentatif du lot de 78 boîtes;

Considérant qu'en tout état de cause, l'évaluation arithmétique effectuée tant en laboratoire que dans le cadre de la contre expertise et qui met en évidence un déficit du poids net égoutté, constitue à elle seule l'élément matériel du délit de tromperie sur la quantité;

Considérant que l'élément intentionnel résulte de l'absence de vérifications pertinentes et fiables de la part du prévenu qui a commercialisé des conserves non conformes alors même qu'une obligation générale de conformité pèse sur le responsable de la première mise sur le marché, qui, en vertu de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, doit vérifier que les produits répondent aux prescriptions en vigueur relatives à la loyauté des transactions et à la protection des consommateurs;

Considérant que par voie de conséquence la cour confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré le prévenu coupable du délit de tromperie sur la quantité de la marchandise;

Sur le délit de falsification de denrées alimentaires

Considérant que les quatre prélèvements effectués au cours de l'enquête ont mis en évidence les teneurs en fer suivantes, lesquelles ne sont pas contestées par le mis en cause;

Date du prélèvement: 22.12.92 - Teneur en fer: 25,6 mg/100 g

Date du prélèvement: 08.06.93 - Teneur en fer: 32 mg/100 g

Date du prélèvement: 0810.93 - Teneur en fer: 35,5 mg/100g et 29,5 mg/100g

Considérant que la contre expertise effectuée sur 10 boîtes donne une teneur en fer s'échelonnant de 43,4 mg / 100 g à 48,3 mg/ 100 g, la teneur moyenne étant de 46,16 mg/100 g;

Considérant qu'il résulte des études réalisées et des tables de composition des aliments que la teneur moyenne et naturelle en fer des truffes est voisine de 3,5 mg/100 g;

Considérant que le fait de contester l'absence de norme en matière de taux de fer ne justifie pas l'ajout;

Qu'au surplus l'ajout d'un composé ne répondant pas à un usage alimentaire traditionnel doit être expressément autorisé;

Qu'en effet, l'ajout d'un additif en alimentation humaine repose sur le principe de la liste positive;

Qu'aux termes de la réglementation en vigueur l'ajout de fer n'est pas autorisé en alimentation;

Considérant que le prévenu a reconnu la détention et la cuisson des brisures de truffe dans les conditions suivantes:

"la première cuisson des truffes en autoclave est réalisée dans des pots à lait de 10 litres, ces pots datent d'une quarantaine d'années. Cette marchandise peut rester plusieurs mois dans ces pots avant le dépotage".

"après triage, les truffes ont été stockées chez nous dans des pots de fer... Ces pots ont été stérilisés à l'autoclave" (déclarations des 8-6, 8-10 et 2-11-93);

Considérant qu'un tel mode de fabrication et de détention ne peut que provoquer une migration de l'oxyde de fer vers le produit concerné ce que ne peut ignorer un professionnel tel que François M;

Qu'il s'agit d'un procédé anormal, non conforme aux usages et au surplus répréhensible au regard de la réglementation relative aux matériaux de contact selon laquelle les récipients doivent être d'une neutralité chimique parfaite, insusceptibles de réaction avec le produit;

Considérant que l'ajout d'oxyde de fer est un procédé frauduleux classique et ancien visant à renforcer la coloration noire des truffes noires ou des brisures de qualité médiocre afin de les rendre plus attrayantes auprès des acheteurs;

Que ce traitement constitue sans conteste une fraude, même s' il constitue une fraude moins grave que celle consistant à colorer les truffes d'été (tuber aestivum) à l'aide d'extrait de cassel ou d'autres moyens comme le brou de noix, afin qu'elles ressemblent à des truffes noires;

Considérant que l'ajout d'une substance non autorisée par la législation en vigueur et par des procédés non conformes aux usages constitue une falsification permettant de présenter un produit d'un meilleur aspect;

Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de falsification de denrées alimentaires;

Considérant que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies en l'espèce;

Que la cour toutefois minorera l'amende prononcée, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte de la personnalité du prévenu délinquant primaire;

Considérant que la cour, par application de l'article 216-2 du Code de la consommation, ordonnera la confiscation de la marchandise saisie;

Considérant enfin qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la cour n'estime pas devoir accéder en l'état à la demande du prévenu tendant à l'exclusion de la mention de la condamnation à intervenir aux bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Rejette les conclusions de relaxe du prévenu, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme en répression, Condamne François M à 40 000 F d'amende, Ordonne la confiscation de la marchandise saisie, Rejette, en l'état, la demande de François M tendant à l'exclusion de la mention de la présente condamnation aux bulletins n° 2 et 3 de son casier judiciaire, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.