Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 01-11.296
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
AOL Bertelsmann Online France (SAS)
Défendeur :
UFC Que Choisir, Cure-Boulay, Gauthereau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Richard
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré SCP Vier, Barthélemy.
LA COUR: - Donne acte à la société AOL Bertelsmann Online France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Cure-Boulay et Mme Gauthereau; - Attendu que la société AOL, fournisseur d'accès à internet, a proposé, à la fin de l'année 2000, une formule d'abonnement en forfait illimité dans le cadre d'une opération de promotion liée à un engagement de 24 mois avec prélèvement automatique; que le succès remporté par l'opération a entraîné un dépassement des capacités du réseau mis en place par AOL amenant celle-ci à mettre en place des dispositifs d'interruption des connexions; que l'UFC Que Choisir a alors assigné AOL en référé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre pour publicité trompeuse car le caractère illimité de l'abonnement n'était plus assuré; que par ordonnance du 20 février 2001, le juge des référés a constaté le caractère illicite des publicités et ordonné à AOL de procéder, sous astreinte, à la suppression des "timers" et modulateurs de session ainsi que la suspension des facturations et prélèvements pour les forfaits souscrits jusqu'à exécution des mesures prescrites et a condamné AOL au paiement d'une indemnité provisionnelle de 250 000 francs;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches: - Attendu que la société AOL grief à l'arrêt attaqué (Versailles 14 mars 2001) d'avoir retenu le caractère mensonger des publicités et l'existence d'un trouble illicite et d'avoir infirmé la décision de première instance en réduisant les mesures d'interdiction concernant la suppression des "timers" aux périodes d'inaction absolue des ordinateurs ainsi que la provision allouée à la somme de 100 000 francs et ordonné la publication de la décision sur le portail d'AOL et dans la presse écrite, alors, selon le moyen, 1°) qu'en relevant pour condamner la société AOL que le fait que la publicité ait été interrompue avant la saisine du premier juge n'a pas d'incidence sur la recevabilité même de la demande, alors que l'existence d'un trouble illicite est une condition de l'action exercée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 484 et 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en relevant que l'action exercée par Que Choisir avait pour objet de faire constater les agissements illicites de la société AOL pour non-respect des promesses publicitaires et non-respect des contrats et non pour faire cesser la publicité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de la consommation selon lequel l'action ouverte aux associations a pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale qu'une inexécution contractuelle ne saurait constituer; 3°) qu'en condamnant la société AOL à des mesures destinées à assurer le respect d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 susvisé qui a pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale;
Mais attendu que l'arrêt qui relève, d'abord, l'existence d'un trouble illicite tenant au non-respect des promesses publicitaires et des contrats conclus à la suite de la publicité litigieuse, infraction pénale dont il a établi l'existence, qui relève, ensuite, qu'il en est résulté un préjudice pour l'ensemble des souscripteurs des contrats dits "forfait illimité" qui ont été induits en erreur par la publicité incriminée, n'encourt pas les griefs allégués;
Sur le second moyen pris en ses deux branches: - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la publication de la décision, alors, selon le moyen: 1°) qu'en condamnant AOL à publier la décision sur son portail et en autorisant la même publication dans la presse écrite, alors qu'aucune dispositions n'autorise le juge des référés à ordonner la publication de sa décision, la cour d'appel statuant en référé a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en ordonnant la publication d'une décision provisoire rendue par un juge civil et constatant une infraction pénale dont la réalité n'a pas été établie, la cour d'appel a violé les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9-1, alinéa 1er, du Code civil et l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Mais attendu d'abord que les associations de consommateurs qui sont recevables à saisir le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser un trouble illicite, peuvent, aux termes de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, solliciter la publication de la décision qu'ensuite, la cour d'appel a parfaitement caractérisé l'aspect trompeur de la publicité vantant le caractère illimité du forfait, et établi la réalité de l'infraction reprochée;que le moyen, non fondé en sa première branche, est dépourvu de pertinence en sa seconde;Et attendu que le pourvoi est abusif;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.