CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 22 avril 1999, n° 99-283
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lapeyrere
Substitut général :
M. Hubac
Conseillers :
MM. Rajbaut, Malatrasi
Avocats :
Mes Romieu, Courtois
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Joseph R a été cité devant le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à la requête du Ministère public,
Sous la prévention d'avoir à Istres courant décembre 1993, trompé Attilio Salis sur les qualités substantielles d'un véhicule
Faits prévus par Art. L. 213-1 du Code de la consommation et réprimé par Art. L. 213-1, Art. L. 216-2, Art. L. 216-3 du Code de la consommation,
D'avoir dans les Bouches-du-Rhône (13) le 18 novembre 1993, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5, Art. L. 121-6 Al. 1 du Code de la consommation et réprimé par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 du Code de la consommation, par jugement contradictoire en date du 23 juin 1997, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, et la condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans, avec obligation d'indemniser la victime, a reçu Attilio Salis en sa constitution de partie civile, condamnant R à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 F par application des dispositions de l'Art. 475-1 du Code de procédure pénale; le prévenu a relevé appel de ce jugement le 27 juin 1997, et le Ministère public incidemment le même jour.
Le prévenu et la partie civile ont été cités à personne devant la cour. Toutes les parties ont comparu devant la cour.
Joseph R a fait plaider sa relaxe, faisant valoir que la remise du certificat de contrôle technique du véhicule vendu faisait preuve de sa bonne foi, subsidiairement, il a sollicité l'indulgence de la cour et la dispense de peine. Le Ministère public a requis la confirmation de la décision, et la partie civile a conclu dans le même sens, sollicitant en outre la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'Art. 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur ce, LA COUR
Attendu que les appels, interjetés dans les délais légaux, sont recevables en la forme.
Attendu sur le fond, que Joseph R a acquis de Félix Gavet, en juin 1993, un véhicule R11 accidenté, pour la somme de 5 000 F; qu'il a revendu ce véhicule à Attilio Salis en novembre 1993 pour la somme de 30 000 F, après l'avoir réparé ; que Salis a acquis cette voiture après lecture d'une annonce diffusée dans la presse par R, le 18 novembre 1993, faisant état d'un véhicule " à l'état neuf " avec un kilométrage de 69 000 km, alors que le kilométrage réel était de 114 558 km;
Attendu que R a reconnu qu'il n'avait pas informé l'acquéreur de l'accident antérieurement subi par le véhicule, qu'il avait lui même réparé, ni du changement du compteur kilométrique intervenu durant les réparations ;qu'il estime cependant ne pas avoir trompé son co-contractant, le certificat de contrôle technique effectué avant la vente n'ayant fait état d'aucun défaut;
Attendu cependant que cet élément ne peut faire disparaître le caractère intentionnel de l'infractionqu'en effet, nonobstant ce certificat (d'ailleurs étrangement muet sur l'état du véhicule, - la rubrique "résultat du contrôle" ayant été laissée en blanc), R ne pouvait ignorer les défauts persistants après l'accident, ni, bien sûr, le mensonge sur le kilométrage réel,puisqu'il avait lui-même effectué les réparations avec l'aide de son fils, alors même que le contrôle effectué à l'initiative de la partie civile dès le 8 décembre 1993, faisait état de désordres graves,et que l'expertise technique complète établie par Monsieur Blanc en a énuméré d'autres (fuites du circuit du carburant, mauvais état de la direction, jeu anormal au braquage, soufflets de direction mal fixés, fuite d'huile dans la boite de vitesse, blocage défectueux des dossiers de sièges, etc...) mettant en cause la sécurité des utilisateurs.
Attendu, dès lors, que les éléments constitutifs du délit de tromperie,comme le caractère mensonger de la publicité par voie d'annonce, sont parfaitement établis,de sorte que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, ainsi que sur la peine, qui apparaît adaptée aux faits et au passé judiciaire intact du prévenu qu'il le sera également sur l'action civile, le tribunal ayant correctement évalué le préjudice subi par la victime, à laquelle R devra en outre verser une indemnité de 2 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, reçoit des appels, Au fond confirme en toutes ses dispositions tant en l'action publique que sur l'action civile le jugement déféré y ajoutant, condamne R à verser à la partie civile Attilio Salis la somme de 2 000 F par application des dispositions de l'Art. 475-1 du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.