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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 23 février 1999, n° 98-02493

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Substitut général :

M. Chaillet

Conseillers :

M. Wargniez, Mme Dellelis

Avocat :

Me Guin

CA Douai n° 98-02493

23 février 1999

LA COUR,

M Jean-Pierre D puis le Ministère public ont régulièrement et successivement interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille qui a déclaré M. D coupable des faits de tromperie des distributeurs et consommateurs clients de sa société, contractants, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi de tourets électriques, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués à leur sujet alors que étant importateur desdits tourets qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art et présentaient des dangers d'utilisation, il ne les avait soumis à aucun contrôle lors de leur première mise en place sur le marché, et l'a condamné en répression à 10 000 F d'amende avec sursis.

Le prévenu régulièrement cité à mairie, l'accusé de réception étant rentré signer, a comparu, assisté de son conseil.

Il fait valoir que la prévention lui reproche à tort d'avoir introduit sur le territoire français des tourets impropres à la distribution sans aucun contrôle alors qu'il justifie d'un rapport établi par un laboratoire allemand et auquel il pouvait normalement se fier et qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de caractériser une quelconque faute délictuelle de M. D qui ne saurait résulter du seul défaut de conformité relevé ultérieurement.

Il conclut en conséquence à sa relaxe.

Sur ce

Il est constant que Jean-Pierre D en sa qualité de chef de groupe "auto-bricolage" de la société X ayant reçu délégation de responsabilité pénale de celle-ci a importé suivant factures des 13 et 25 janvier 1995 des tourets affûteurs électriques de marque Y référence T 125 C achetés auprès de la société Belge Y1 et fabriqués en Chine, tourets mis ensuite en vente dans les magasins exploités par la société X1. Aux termes des rapports de contrôle du 23 mai 1995 et 23 janvier 1996, le Directeur du Laboratoire Interrégional de la Répression des fraudes de Massy a conclut au caractère non conforme en plusieurs points aux clauses de la norme NFC 75.200 de ces tourets et à leur caractère dangereux. Les conclusions de ces rapports ont été acceptées par la société X1 qui a retiré les tourets de la vente et les a stockés.

En l'état actuel du droit communautaire, une disposition analogue à celle de l'article 11-4 de la loi du 1er août 1995 est compatible avec les articles 30 et 36 du Traité CEE à condition que son application ne soit pas assortie d'exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé compte-tenu d'une part de l'importance de l'intérêt général en cause et d'autre part des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur.

Il convient de relever qu'en l'espèce, M. D agissant pour le compte de la SA X a simplement introduit en France dans le cadre du marché unique des tourets électriques ayant fait l'objet antérieurement d'une importation dans un autre état membre de la communauté en l'occurrence la Belgique.

Il a obtenu dans le cadre de cet achat et avant ledit achat auprès de la société belge Y la production d'un certificat établi le 6 décembre 1994 par le laboratoire allemand TUV dont la compétence n'est pas discutée, la lecture de ce certificat permettant de se convaincre de la concordance des produits litigieux avec ceux mentionnés sur le dit certificat sous la référence MD 125 C.

Il ne saurait en conséquence être fait de reproche pour caractériser l'élément intentionnel du délit à M. D de ne pas s'être assuré au seul motif que les tourets électriques ont été fabriqués dans un pays en l'occurrence la Chine dont l'Europe n'est pas le principal débouché de ne pas avoir mis en œuvre une procédure de confirmation des premiers contrôles afin de s'assurer que les tourets effectivement introduits en France n'avaient pas subi des dérives au plan de la mise en œuvre du processus de fabrication.

La production du certificat établi par le laboratoire TUV Product Service concernant des produits déjà importés dans un autre pays membre de la CEE établit les diligences suffisantes de M. D incompatibles avec l'élément moral de l'infraction de tromperie.

Il convient donc par infirmation du jugement entrepris de relaxer M. D des liens de la prévention.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. Infirmant le jugement entrepris, relaxe M. D des liens de la prévention.