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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 17 mars 1999, n° 99-210

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Substitut général :

M. Hubac

Conseillers :

M. Malatrasi, Mme Peyronnet

Avocats :

Mes Krebs, Pascal

CA Aix-en-Provence n° 99-210

17 mars 1999

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, M. Christian C a été cité le 26 décembre 1996 à la requête de M. Serge Borrelly devant le Tribunal correctionnel de Toulon pour avoir à Toulon le 30 janvier 1995 trompé son cocontractant M. Serge Borrelly, en lui vendant un véhicule Rover 623 SI aux lieu et place du modèle Rover 623 SI Lux commandé,

Faits prévus et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire du 13 mai 1997 le tribunal a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Serge Borrelly.

Sur la demande reconventionnelle de M. Christian C le tribunal a condamné M. Serge Borrelly à lui payer la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale.

M. Serge Borrelly, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 mai 1997.

Le Ministère public a régulièrement interjeté appel incident le 22 mai 1997.

M. Christian C, régulièrement cité à sa personne le 20 octobre 1998 est présent, assisté et a fait plaider la confirmation du jugement attaqué, réclamant à la partie civile la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale.

M. Serge Borrelly, partie civile, régulièrement cité à sa personne le 12 novembre 1998 est représenté et a fait plaider l'infirmation du jugement attaqué, demandant qu'il soit fait droit à ses demandes telles que mentionnées dans sa citation directe initiale.

Le Ministère public a requis l'application de la loi.

Sur ce :

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties.

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le 18 janvier 1995 M. Serge Borrelly a passé commande auprès de M. Christian C, concessionnaire automobile, d'un véhicule de marque Rover modèle 623 ST Lux millésime 1995 au prix de 147 270 F (après déduction d'une remise de 26 000 F sur le prix initial de 171 000 F et après ajout des frais de carte grise).

Attendu qu'une attestation établie le 30 janvier 1995 par M. C confirme expressément que le modèle commandé est le "623 SI Lux".

Attendu toutefois que le véhicule effectivement livré s'est révélé être un modèle "623 St" ainsi que cela résulte de la facture établie le 2 février 1995.

Attendu qu'il est produit aux débats le catalogue millésime 1995 des véhicules Rover série 600, que la lecture des caractéristiques techniques des différents modèles de cette série démontre qu'il existe effectivement un modèle 623 SI et un modèle 623 SI Lux que par rapport au modèle 623 SI, le modèle 623 SI Lux possède en plus deux coussins gonflables de sécurité, une assise de sièges garnie de cuir et un volant garni de cuir, qu'en outre le modèle 623 SI possède un becquet arrière non installé sur le modèle 623 SI Lux.

Attendu en conséquence qu'il est indéniable que le modèle de véhicule effectivement livré à M. Serge Borrelly n'était pas celui qu'il avait commandé, que s'agissant d'un modèle aux caractéristiques moins luxueuses et ne disposant pas des même organes de sécurité, il y a bien eu de la part de M. C tromperie sur les qualités de la marchandise vendue.

Attendu dès lors que le jugement attaqué doit être infirmé, M. Christian C étant reconnu coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés.

Attendu qu'eu égard à l'absence d'antécédents du prévenu et à la nature essentiellement économique de l'infraction il y a lieu de faire une application modérée de la loi pénale, qu'à ce titre une peine de 3 000 F d'amende apparaît suffisamment proportionnée aux faits et à la personne du prévenu.

Attendu, sur l'action civile, qu'il convient de recevoir M. Serge Borrelly en sa constitution de partie civile, que son préjudice doit être relativisé dans la mesure où le prix qu'il a payé correspondait en fait au prix du modèle 623 SI, qu'il n'en a pas moins subi un préjudice dans la mesure où il croyait, pour ce prix, acquérir un modèle plus luxueux et plus sûr et ce d'autant plus qu'il comptait offrir ce véhicule à son fils, qu'au vu des éléments de la cause la cour évalue à 5 000 F le préjudice ainsi subi que M. C sera donc condamné à lui payer.

Attendu que du fait de la condamnation de M. C sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale est irrecevable.

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la partie civile la somme de 3 000 F au Titre des frais irrépétibles par elle exposés.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle. En la forme Reçoit les appels au fond Infirme le jugement attaqué, Et statuant à nouveau : Sur l'action publique Déclare M. Christian C coupable des faits qui lui sont reprochés. Le condamne en répression à la peine de trois mille francs d'amende. Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Sur l'action civile Reçoit M. Serge Borrelly en sa constitution de partie civile. Condamne M. Christian C à payer à M. Serge Borrelly la somme de cinq mille francs (5 000 F) [762,25 euros] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par M. Christian C sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale. Condamne M. Christian C à payer à M. Serge Borrelly la somme de trois mille francs (3 000 F) [457,35 euros] au titre des frais irrépétibles par lui exposés. Condamne M. Christian C aux dépens de l'action civile. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.