Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 01-15.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (Sté)
Défendeur :
Val Fleuri distribution (Sté), Valgui (Sté), ITM Entreprises (Sté), ITM Sud-Est (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Trassoudaine
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Odent, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2001), qu'arguant de la violation d'une clause d'affiliation d'un contrat de franchise, la société Prodim a fait assigner les sociétés Val fleuri distribution, ITM Sud-Est, ITM entreprises et Valgui aux fins de retrait, sous astreinte, de l'enseigne Intermarché d'un point de vente exploité à Cagnes-sur-Mer; que la société Prodim a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal de commerce d'Evry, statuant en référé, s'est, sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses, déclaré incompétent;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que pour que le demandeur puisse se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il est nécessaire que le défendeur dont le domicile justifie la compétence, soit personnellement intéressé à la demande, qu'en l'espèce il apparaît que la société ITM entreprises, seule défenderesse ayant son domicile dans le ressort du Tribunal de commerce d'Evry, n'est en aucune façon personnellement concernée par la mesure de retrait du point de vente sis à Cagnes-sur-Mer de l'enseigne Intermarché que sollicite la société Prodim,que cette mesure ne saurait s'appliquer le cas échéant qu'à l'égard de la société Val fleuri distribution et de la société Valgui auxquelles la société Prodim reproche de ne pas avoir respecté les termes du contrat de franchise et qu'il importe peu que la société Prodim invoque une éventuelle action contre la société ITM entreprises pour "complicité";
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Prodim, dont la demande tendait à voir ordonner in solidum aux quatre sociétés défenderesses de retirer sous astreinte l'enseigne Intermarché, exerçait une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger était la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune pouvait être engagée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.