Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-15.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Caves Gambrinus (SA)
Défendeur :
Café de Paris (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Ghestin.
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2002), que la société Le Café de Paris s'est engagée par contrat du 31 août 1990 à s'approvisionner durant deux ans en boissons, autres que les bières, auprès de la société Caves Gambrinus, puis qu'elle a obtenu de la Banque nationale de Paris (la BNP), selon contrat du 4 septembre 1990, un prêt cautionné par la société Interbrew, à charge pour elle de s'approvisionner exclusivement pendant dix ans auprès de ce brasseur en bières distribuées par la société Caves Gambrinus, elle-même intervenante à l'acte afin de contre-garantir la caution; que la société Le Café de Paris ayant, au bout de quatre ans, cessé de s'approvisionner en bières dans les termes ainsi fixés, la société Caves Gambrinus l'a assignée en paiement de diverses sommes en raison de ce manquement;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société Caves Gambrinus fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Le Café de Paris à la somme d'un euro à titre de clause pénale, alors, selon le moyen: 1°) qu'en l'état des termes clairs et précis du contrat du 4 septembre 1990 selon lesquels en cas de non-respect total ou partiel, par la société Le Café de Paris, à l'un quelconque des engagements qu'elle avait régulièrement souscrits dans le cadre de sa convention commerciale avec la société Interbrew, le client serait redevable envers la brasserie d'une indemnité forfaitaire hors taxes de 120 francs par hectolitre de bière restant à livrer, conformément au contrat, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 50 % du montant initial de la caution, d'où il ressortait que cette indemnité forfaitaire, constitutive d'une clause pénale, était exclusivement applicable dans les rapports entre le client et la brasserie, et non dans les rapports entre le client et l'entrepositaire désigné au contrat, la cour d'appel qui fait application de cette clause pénale aux conséquences préjudiciables pour la société Caves Gambrinus du manquement par la société Le Café de Paris à ses engagements contractuels a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 1152 dudit Code; 2°) que démontrant le manquement par la société Le Café de Paris à son obligation contractuelle souscrite envers la société Interbrew, d'avoir à s'approvisionner en bières auprès de l'entrepositaire désigné au contrat pendant une durée de dix ans et selon un volume minimum de 500 hectolitres par an, la société Caves Gambrinus sollicitait la réparation de l'intégralité du préjudice qui en était résulté pour elle et qui était constitué par la marge nette qu'en sa qualité d'entrepositaire désigné elle aurait réalisée sur les hectolitres de bière qui auraient été vendus si la société Le Café de Paris avait respecté ses engagements; que pour dire que la société Caves Gambrinus n'aurait pas subi de préjudice, la cour d'appel, qui se borne à constater, par des motifs inopérants, que le contrat de prêt souscrit par la société Le Café de Paris auprès de la BNP avait été exécuté loyalement et que la société Caves Gambrinus avait continué à vendre ses produits autres que les bières à la société Le Café de Paris alors que celle-ci n'était pas obligée de se fournir auprès d'elle, a délaissé le moyen pertinent dont elle était saisie d'où il ressortait que le préjudice souffert et dont il était demandé réparation était consécutif au manquement par la société Le Café de Paris à son obligation d'approvisionnement en bière pendant une durée donnée et selon un volume conventionnellement fixé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la société Caves Gambrinus sollicitait la réparation du préjudice qu'elle avait souffert consécutivement au manquement par la société Le Café de Paris à son obligation contractuelle d'approvisionnement en bière pendant dix ans et selon un volume minimum de 500 hectolitres par an; que pour retenir que la société Caves Gambrinus n'aurait pas subi de préjudice, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant tiré de ce que la société Le Café de Paris, débitrice, justifie de ce qu'elle a continué à s'approvisionner en produits autres que les bières après le 31 août 1992 jusqu'en juillet 2001, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1231 du Code civil;
Mais attendu que les conclusions d'appel prises par la société Caves Gambrinus, loin d'objecter l'inopposabilité de la clause pénale, sollicitaient seulement "le rejet de la réduction d'indemnité" opérée par le tribunal, aux motifs que c'était à tort que les premiers juges avaient ainsi statué en faisant application de l'article 1152 du Code civil, que si les juges disposent effectivement du pouvoir de réduire le montant d'une clause pénale, encore faut-il qu'elle soit manifestement excessive, qu'encourt la cassation toute décision allouant des sommes inférieures au montant du préjudice, que l'indemnité réclamée correspond précisément au montant du dommage, et que c'est à tort que les premiers juges l'ont réduite; qu'il en résulte que le moyen pris de ce que, sans égard à cette clause, la société Caves Gambrinus aurait réclamé l'indemnisation de son entier préjudice, est contraire à la thèse soutenue par cette société devant la cour d'appel, et est par là-même irrecevable;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche: - Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil; - Attendu que, pour modérer à la somme d'un euro l'indemnité réclamée par la société caves Gambrinus, l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué que, pendant les quatre ans d'exécution, la société Le Café de Paris ait violé le contrat d'approvisionnement exclusif, que le risque encouru par la société Caves Gambrinus était au maximum de 300 000 francs pendant les quatre ans d'exécution du contrat de prêt, que la société Le Café de Paris justifie qu'elle a continué à s'approvisionner en produits autres que les bières après le 31 août 1992 jusqu'en juillet 2001, et que la société Caves Gambrinus n'a pas subi de préjudice, le contrat de prêt ayant été exécuté loyalement, et ayant continué à vendre ses produits autres que les bières à la société Le Café de Paris, alors que cette dernière n'était pas obligée de se fournir auprès d'elle;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, tirés du remboursement du prêt et de la continuité d'approvisionnement en produits autres que les bières, alors que la société Caves Gambrinus, sans contester l'exécution du contrat durant quatre ans, fondait sa demande sur un manquement à l'obligation d'approvisionnement en bières souscrite par la société Le Café de Paris pour une durée de dix ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a modéré à la somme d'un euro l'indemnité réclamée par la société caves Gambrinus, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens;