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Décisions

CE, 3e et 5e sous-sect. réunies, 14 juin 1991, n° 105183

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

IRB Diffusion (Sté)

Défendeur :

Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combarnous

Rapporteur :

M. Lasvignes.

CE n° 105183

14 juin 1991

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "IRB Diffusion", dont le siège est 29, rue de Noizy à Bailly (78870), représentée par son gérant en exercice; la société "IRB Diffusion" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 octobre 1988 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité, chargé de la Santé a interdit toute publicité pour les "cassettes Marcel Rouet de relaxation psychosomatique"; - Vu les autres pièces du dossier; - Vu le Code de la santé publique; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du Code de la santé publique: "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques peut être interdite par le ministre chargé de la Santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. ... - L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations";

Considérant que l'arrêté du 13 octobre 1988 par lequel le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a interdit, sur le fondement des dispositions précitées, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour les cassettes "Marcel Rouet" de relaxation psychosomatique, relève que ces cassettes ont été présentées comme agissant sur "l'insomnie, les états dépressifs, les troubles de la nutrition, la constipation, l'embonpoint, les troubles sexuels masculins et féminins, l'intoxication par l'alcool et le tabac", et qu'"aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations";qu'ainsi, le ministre qui n'était pas tenu de communiquer à la société "IRB Diffusion" l'avis émis par la commission prévue par les dispositions de l'article L. 552 précité, a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;

Considérant que, dans ses publicités pour la méthode dite "méthode Marcel Rouet de relaxation psychosomatique", la société "IRB Diffusion" a revendiqué l'efficacité de ladite méthode en cas de troubles d'origine nerveuse, sexuelle ou cérébrale, ainsi que pour les troubles de la nutrition et les intoxications par l'alcool et le tabac;que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces publicités, qui présentaient la méthode "Marcel Rouet" comme favorisant la modification de l'état physique et physiologique, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 552 du Code de la santé publique;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la société "IRB Diffusion" n'établissait pas, par des preuves ayant un caractère scientifique, que la méthode litigieuse possédait les propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "IRB Diffusion" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 1988 du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la société "IRB Diffusion" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "IRB Diffusion" et au ministre délégué à la Santé.