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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 24 mars 1999, n° 98-06076

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Avocat général :

Mme Auclair

Conseillers :

Mme Marie, M. Seltensberger

Avocat :

Me Ballanger.

TGI Bobigny, 15e ch., du 28 mai 1998

28 mai 1998

Rappel de la procédure

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté les conclusions de nullité, a déclaré C Marcel coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis courant juillet 1996, à Aubervilliers (93), infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur C Marcel, le 8 juin 1998

M. le Procureur de la République, le 8 juin 1998 contre Monsieur C Marcel

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, C Marcel a interjeté appel le 8 juin 1998, le Ministère public a interjeté appel le 8 juin 1998, des dispositions du jugement contradictoire rendu le 28 mai 1998 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, ayant rejeté les conclusions de nullité, l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir à Aubervilliers, dans le courant du mois de juillet 1996, trompé ou tenté de tromper le client sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, en l'espèce avoir mis à la consommation du thon contaminé, impropre et dangereux à la consommation humaine;

C. Marcel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa culpabilité; en conséquence, de le relaxer; il sollicite de la cour subsidiairement de prononcer à son encontre une peine d'amende symbolique et d'ordonner la non-inscription à son casier judiciaire.

Il expose à cet effet qu'il est agent fonctionnaire titulaire de la Poste.

Par voie de conclusions, M. C expose que depuis plusieurs années, il a été détaché en qualité de gérant du restaurant des PTT à Aubervilliers.

Sa fonction concerne la gestion du personnel, la comptabilité et la gestion des stocks.

Les menus sont fixés de concert avec le chef cuisinier qui a quarante années d'ancienneté et qui assure la direction de la cuisine.

M. C, en sa qualité de postier n'a aucune compétence particulière en matière culinaire et n'avait aucun intérêt à tromper la clientèle puisqu'il n'est pas tenu d'écouler la marchandise, le restaurant étant une association qui fonctionne à l'aide de subventions et non pas sur le prix de ses ventes.

Le restaurant PTT d'Aubervilliers est un des plus réputés de tous les restaurants PTT et ce grâce à l'attention que porte au service M. C.

Depuis les faits litigieux, d'importantes mesures ont été prises par la direction des ressources humaines:

L'ensemble du matériel de réfrigération a été remplacé parmi les travaux préconisés par les services vétérinaires, ne restent plus à faire que les peintures qui sont d'ores et déjà programmées.

Une information a été diffusée aussitôt après les faits litigieux dans les autres restaurants des PTT afin que des précautions particulières soient prises concernant la préparation des poissons.

Un cycle de formation du personnel à l'hygiène alimentaire a été mis en place.

Il convient d'insister sur le fait que si une température de 8° C a été relevée dans les armoires réfrigérées lors de l'intervention des services vétérinaires, c'est que cette intervention a eu lieu le vendredi à 16 heures, alors que les armoires étaient ouvertes depuis un grand moment (illisible) lavées et nettoyées comme tous les vendredis Cette température ne peut donc pas être retenue comme une négligence de M.C.

L'ensemble de ces éléments établit donc l'inexistence d'une quelconque intention de tromper la clientèle sur les qualités substantielles des produits offerts à leur consommation.

Il est constant que la production d'histamine est secrétée par le thon au moment même de la pêche, ce qui exige par conséquent des précautions de commercialisation et de conservation particulières de ce poisson.

Il existe en outre une réglementation très précise du contrôle et de la surveillance sanitaire de la manipulation du poisson pendant et après le débarquement de la pêche.

Or, l'enquête menée par les services vétérinaires permet d'établir que de l'histamine existait dans les filets qui sont à l'origine de la contamination litigieuse avant leur arrivée au restaurant d'Aubervilliers.

En effet:

Sur la centaine de filets de thon qui ont été servis le 12 juillet, seuls 8 ont provoqué des intoxications; ceci est confirmé par les analyses qui ont été faites sur deux filets de thon différents à l'intérieur même du restaurant, l'un présentant un taux d'histamine régulièrement inférieur à 10 et l'autre un taux supérieur,

Enfin, et surtout l'enquête menée par les services vétérinaires a révélé qu'à l'origine, les filets de thon litigieux avaient été commercialisés par la société Sogama-le Grau du roi qui les avait vendus à Rungis à la société PRM (Pavillon de la marée) qui les a elle-même revendus à un détaillant.

Or il résulte que des prélèvements effectués le 13 juillet 1996 par la direction des services vétérinaires du Val de Marne sur du thon provenant de cette même société Sogama que sur 8 prélèvements, 3 avaient des taux d'histamine très élevés: 20 mg, 350 mg, 400 mg/l00 g alors que la norme utilisée doit être inférieure à 100 g:

Ainsi, les filets étaient contaminés avant même d'avoir été livrés au restaurant des PTT de sorte que la responsabilité de M. C dans l'infraction qui lui est reprochée ne peut être retenue.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public confirme le jugement déféré sur la culpabilité de M. C Infirmant sur la peine. Le condamne à 6 000 F d'amende. Ordonne la dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la présente condamnation. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.