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Décisions

CE, sect. du contentieux, 29 mars 2002, n° 233851

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sauna Italia (Sté)

Défendeur :

Ministre de l'Emploi et de la Solidarité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Boulouis.

CE n° 233851

29 mars 2002

LE CONSEIL : - Vu l'ordonnance du 9 mai 2001, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par la société Sauna Italia, dont le siège est Via del Lavoro, 6 ZI Montaletto, 48016 à Servia (Italie), représentée par son représentant légal; Vu la demande, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par la société Sauna Italia; la société Sauna Italia demande au Conseil d'Etat: 1°) l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1997 par lequel le ministre de l'Emploi et de la Solidarité lui a fait interdiction de faire de la publicité en faveur d'un appareil de sauna dénommé "Junior"; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; Vu les autres pièces du dossier; Vu le Code de la santé publique; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu le Code de justice administrative;

Considérant que la société Sauna Italia demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1997 par lequel le ministre chargé de la Santé lui a interdit de faire, dans les termes qu'elle avait employés, la publicité de l'appareil "Sauna Junior";

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du Code de la santé publique, devenu article L. 5122-15 du même Code: "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la Santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées";

Considérant que l'arrêté du 10 décembre 1997 par lequel le ministre chargé de la Santé a interdit, sur le fondement des dispositions précitées, toute publicité pour l'appareil "Sauna Junior" faisant état de son efficacité dans la stimulation des défenses de l'organisme, la disparition des douleurs rhumatismales, le traitement de l'anxiété et du stress et la perte de poids et de cellulite indique qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces allégations; qu'ainsi, le ministre a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;

Considérant que si les études produites par la société requérante reconnaissent à la pratique du sauna certains bienfaits thérapeutiques transitoires, elles mettent également en lumière le caractère contingent de ces bienfaits ainsi que les risques que peut comporter cette pratique;qu'en outre, la société n'a produit aucune étude ou résultat d'expérimentation qui concernerait spécifiquement l'appareil qu'elle commercialise;que, par suite, le ministre chargé de la Santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la société Sauna Italia n'avait pas démontré, par des preuves ayant un caractère scientifique, que l'appareil "Sauna Junior" possédait les propriétés qui lui étaient attribuées;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative:

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Sauna Italia la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la société Sauna Italia est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sauna Italia et au ministre de l'Emploi et de la Solidarité.