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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 17 novembre 1998, n° 98-00231

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Blanc

Conseillers :

Mme Petit, M. Remenieras

Avocat :

Me Marville.

TGI Paris, 16e ch. corr., du 16 déc. 199…

16 décembre 1997

Rappel de la procédure:

La prévention:

L Hervé est poursuivi pour avoir à Paris, depuis 1996 et jusqu'au 12 juillet 1996, employé des termes nécessitant l'attribution d'un visa publicitaire délivré par le ministère de la Santé pour des produits destinés au soin des peaux à tendance acnéique, commercialisés sous la marque "X" (gel antibactérien, masque désincrustant, lotion antiseptique, stylo antibactérien, crème de soin, savon), produits autres que des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques;

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré L Hervé

Coupable d'infraction aux règles sur la publicité pharmaceutique ou médicale, faits commis depuis 1996 au 12 juillet 1996, à Paris, infraction prévue par les articles L. 551, L. 552, L. 556, R. 5045 à R. 5054-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 556 du code de la santé publique

Et, en application de ces articles,

l'a condamné à 20 000 F d'amende avec sursis

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné;

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- Monsieur L Hervé, le 24 décembre 1997

- M. le Procureur de la République, le 24 décembre 1997 contre Monsieur L Hervé

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;

Par voie de conclusions, à l'argumentation desquelles la cour se réfère expressément, Hervé L sollicite, par infirmation, son renvoi pur et simple des fins de la poursuite;

Il fait essentiellement valoir qu'en raison de leurs propriétés, les produits incriminés n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 551 du Code de la santé publique en ce qui concerne le visa publicitaire. Il indique avoir fait de toute façon, effectuer les modifications demandées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes;

Enfin, il se prévaut de deux lettres des 6 octobre et 8 juillet 1997 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité (Direction générale de la Santé) lui notifiant que les messages publicitaires étaient "hors du champ d'application du visa publicitaire;

Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation de la décision déférée;

Considérant que de mai à juillet 1996, une enquête a été réalisée par les services de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur les étiquetages d'une ligne de produits destinée au soin des peaux à tendance acnéique, commercialisée par la société Y sous la marque "X" et composée d'un gel anti-bactérien, d'un masque désincrustant, d'une lotion antiseptique, d'un stylo antibactérien et d'un savon;

Que ces étiquetages font référence notamment à des actions de prévention ou de soins ainsi que de traitement des boutons et points noirs;que ces actions sont assorties d'effets précis tels que notamment l'élimination des bactéries et des impuretés, l'assainissement de l'épiderme, l'absorption de l'excès de sébum, la modération des secrétions sébacées;

Considérant que le ministre du Travail et des Affaires sociales a, par décision du 16 février 1996, notifié à la société Y un refus de visa de publicité pour le produit gel bactérien au motif d'une part que "le dossier justificatif des propriétés revendiquées est insuffisant: il n'y a pas de dossier clinique" et d'autre part que "le message publicitaire fait allusion à un traitement en quatre étapes avec des produits (...) qui n'ont pas fait l'objet de demande de visa publicitaire";

Considérant qu'il est constant que ces produits ont été distribués sans avoir obtenu le visa publicitaire;

Considérant qu'aucune conclusion ne peut être tirée des lettres du ministre de l'Emploi et de la Solidarité des 8 juillet 1997 et 6 octobre 1997 notifiant à la société Y que des messages publicitaires concernant le gel bactérien et la lotion purifiante étaient hors du champ du visa de publicité;

Qu'en effet, il s'agissait de nouveaux messages comportant des modifications très substantielles par rapport aux premiers messages incriminés;

Considérant que la publicité sans obtention de visa pour les produits susvisés présentée comme favorisant la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements psysiologiques, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est de nature à caractériser le délit prévu par les articles L. 551, L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3, L. 551-5, L. 551-a, L. 552 et R. 5045-A-52-3 du Code de la santé publique et réprimés par l'article L. 556-1 al. 1 de ce même Code;

Considérant que les faits visés à la prévention sont établis;

Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité;

Considérant en revanche que la cour l'infirmera en répression en majorant, ainsi que précisé au dispositif, l'amende prononcée afin de mieux tenir compte de la réelle gravité des faits reprochés;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Rejette les conclusions de relaxe du prévenu Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité L'infirme en répression Condamne Hervé L à 40 000 F d'amende Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.