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Décisions

CE, 1re et 4e sous-sect. réunies, 17 mai 1999, n° 201059

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ricard

Défendeur :

Ministre de la santé Publique et de l'Assurance Maladie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Lafouge.

CE n° 201059

17 mai 1999

LE CONSEIL D'ETAT: - Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 1998, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Ricard; - Vu la demande, enregistrée le 26 décembre 1995 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme Simone Ricard, demeurant 10, boulevard de la Méditerranée à Toulouse (31400); Mme Ricard demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 1995 par lequel le ministre de la Santé Publique et de l'Assurance Maladie a interdit la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour le centre "Stop Smoking"; - Vu les autres pièces du dossier; - Vu le Code de la santé publique, notamment ses article L. 552 et R. 5055 à R. 5055-4; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 552 du Code de la santé publique: "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale ou des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques peut être interdite par le ministre chargé de la Santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées"; que, selon le deuxième alinéa du même article: "( ...) L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations"; qu'il est spécifié que l'interdiction est, trois semaines après sa publication au Journal officiel, opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion;

Considérant que la commission prévue par les dispositions précitées a été instituée par l'article R. 5055 du même code; que, selon l'article R. 5055-3: "La commission ( ...) donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu, doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion";

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme Ricard exploite pour son compte personnel le centre "Stop Smoking" de Toulouse dont l'adresse est mentionnée sur la publicité en cause; qu'elle doit, à ce titre, être regardée comme un distributeur auprès duquel peut être demandé, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 552, de fournir les preuves à caractère scientifique des effets physiques et physiologiques mentionnés dans la publicité effectuée à son initiative;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le ministre de la Santé Publique et de l'Assurance Maladie a interdit au centre "Stop Smoking" de Toulouse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 552 du Code de la santé publique, toute publicité pour une méthode de traitement par infra-rouge faisant état d'une action de suppression de la dépendance au tabac, a été pris après avis de la commission instituée par l'article R. 5055 du même code;que Mme Ricard, en tant que responsable du centre "Stop Smoking" de Toulouse, a été invitée, dans les conditions prévues par l'article R. 5055-3, à présenter des observations écrites et informée de la date prévue pour la réunion de la commission;qu'il lui a également été précisé qu'elle pouvait se faire représenter devant ladite commission;que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ne saurait être accueilli;

Considérant que la mesure d'interdiction a été prise au motif que le dossier justificatif produit à la demande de Mme Ricard, par le promoteur du procédé en cause, fait notamment état d'une étude réalisée avec un appareil laser froid, alors que la méthode "Stop Smoking" prétend utiliser un appareil à infra-rouge; qu'ainsi, en estimant qu'il n'était pas établi, par des preuves ayant un caractère scientifique, que la méthode litigieuse possédait les propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ricard n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la Santé Publique et de l'Assurance Maladie, en date du 28 septembre 1995;

DECIDE:

Article 1er: La requête de Mme Ricard est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Simone Ricard et au ministre de l'Emploi et de la Solidarité.