CA Paris, 13e ch. A, 8 mars 1999, n° 98-01989
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Blanc
Conseillers :
M. Remenieras, Mme Marie
Avocat :
Me Elbaz
Rappel de la procédure:
La prévention:
R Paul est poursuivi pour avoir, à Pavillons sous Bois, le 16 février 1996, trompé le contractant sur les qualités substantielles, en l'espèce en mettant à la vente des "Andouilles de Vire" dont les enveloppes ont été colorées avec de l'extrait de cassel, et de "Andouille de Pays" recouverte d'une enveloppe synthétique, falsifiée par l'apport de sucre et enfin des "Andouilles fumées recette fermière" falsifiées par l'apport de sucre et de couenne déshydratée et de lactoprotéines.
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a
déclaré R Paul coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis le 16 février 1996, à Pavillons sous Bois, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation
et, en application de cet article,
vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal,
l'a condamné à 100 000 F d'amende dont 80 000 F avec sursis dans les conditions des articles 132-29 et 132-34 du Code pénal,
Aussitôt le Président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal,
dit que Paul R serait tenu au remboursement des frais de l'expertise réalisée par l'expert nommé par le tribunal, conformément à l'article L. 216-5 du Code de la consommation,
dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.
Vu l'article 473 du Code de procédure pénale,
dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur R Paul, le 23 janvier 1998, sur les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 23 janvier 1998 contre Monsieur R Paul;
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention;
Par voie de conclusions au développement desquelles la cour se réfère expressément, Paul R sollicite, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite;
Il fait valoir, pour l'essentiel, d'une part que les conclusions du rapport d'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal permettent d'écarter celles du laboratoire interrégional de la répression des fraudes de Paris ainsi que des services de la direction départementale de la concurrence et, d'autre part, que le Code des usages de la charcuterie qui lui est opposé est susceptible d' interprétation multiples;
Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne le quantum de la peine;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le tribunal a, à bon droit, retenu Paul R dans les liens de la prévention;
Considérant que la cour observe pour sa part, qu'en ce qui concerne la présence de sucre relevée dans les échantillons d'andouille de pays et d'andouille fumée par le laboratoire interrégional d'analyse ainsi que des proportions supérieures par les experts désignés par le tribunal le Code des usages de la charcuterie versé aux débats ne prévoit pas de tolérance particulière au cas où les proportions admises seraient dépassées;
Qu'à tout le moins, les analyses pratiquées ne confirment pas les estimations du prévenu qui, lors de son audition par les services de police, a déclaré qu'en raison de l'emploi d'une épice dans la fabrication à raison de deux grammes par kilo, l'on ne doit ainsi retrouver la présence "que de 0,000 001 gramme de sucre";
Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et la peine d'amende partiellement assortie du sursis prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale, parfaitement adaptée à la nature des agissements commis;
Que la cour par ailleurs confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que le prévenu sera tenu au remboursement des frais de l'expertise réalisée par l'expert nommé par le tribunal;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les conclusions de relaxe du prévenu, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.