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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 14 mai 1998, n° 581-98

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Fédération départementale des familles rurales de la Drôme, UFC de la Drôme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Vigny, Conseillers: MM. Robin, Balmain

Substitut général :

M. Rancoule

Avocats :

Mes Forster, Ganancia, Barthomeuf

Valence, ch. corr., du 21 mars 1997

21 mars 1997

LA COUR,

Attendu que par jugement en date du 21 mars 1997, le Tribunal correctionnel de Valence statuant:

- sur l'action publique:

A déclaré Claude T coupable d'avoir à Tulette (26)

1°) le 10 avril 1996 trompé Eric Perrin sur les qualités substantielles d'un véhicule Renault espace immatriculé 4939 SN 26 (kilométrage minoré)

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,

2°) exerçant une activité professionnelle comportant la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis de tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant l'identification de ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-7 al. 1, 321-9, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal,

en répression l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans;

- Sur l'action civile:

A condamné Claude T à payer à la Fédération départementale des familles rurales de la Drôme, reçue en sa constitution de partie civile et à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme reçue en sa constitution de partie civile, la somme de 1 500 F chacune à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 F chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il a été régulièrement interjeté appel de cette décision par Claude T, par le Procureur de la République et par les parties civiles;

Attendu que Claude T s'il reconnaît l'absence de livre de police, conteste avoir trafiqué le compteur du véhicule vendu à Eric Perrin ; qu'il sollicite sa relaxe de ce chef ;

Que monsieur l'Avocat général requiert outre la confirmation de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise è l'épreuve, une peine d'amende et la publication de l'arrêt;

Que les parties civiles sollicitent chacune une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Motifs de l'arrêt:

I - L'action publique:

Attendu que Claude T conteste la tromperie, soutenant qu'il s'agit d'une erreur, le compteur ayant dû être changé par ses soins ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que le premier juge a exactement retenu le délit de tromperie;

Qu'en effet, il est établi que Claude T savait pertinemment que le compteur kilométrique du véhicule vendu à Eric Perrin avait été manipulé pour minorer le kilométrage ;

Qu'en effet l'annonce de la centrale du particulier qui lui a permis d'acheter le véhicule à son propriétaire M. Constant spécifiait que le kilométrage était de 115 700 km;

Que ce véhicule acheté par T à M. Constant a été revendu à Eric Perrin avec 58 810 km au compteur;

Que les explications données par Claude T pour expliquer la différence de kilométrage sont peu convaincantes ; qu'en effet et ainsi que le relève le premier juge, l'erreur alléguée qui a été commise è deux reprises (annonce sur le 84 - et certificat de vente Eric Perrin) ne peut être valablement invoquée dès lors que le prévenu et son épouse affirment qu'ils informaient les acheteurs du kilométrage réel ; qu'en outre, Claude T qui soutient avoir changé le compteur ne justifie pas de l'acquisition d'un autre compteur auprès de la casse Fert Démolition à Valréas dont par ailleurs il est établi que le gérant n'a jamais eu de compteur kilométrique de Renault espace;

Attendu que la non-tenue du livre de police est constante et reconnue;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la préventionen lui faisant par ailleurs une exacte application de la loi pénale en prononçant une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve;

Attendu toutefois qu'il y a lieu eu égard à la nature et la gravité des faits de prolongée à trois ans le délai d'épreuve, et de soumettre Claude T à l'obligation spéciale de l'article 132-45, 8° du Code pénal ; qu'il y a lieu également d'ordonner la publication de l'arrêt;

II - L'action civile:

Attendu qu'au vu des pièces justificatives et des explications des parties, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi par les parties civiles en leur allouant à chacune une somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré en tant que déclaratif de culpabilité, Emendant sur la peine, Condamne Claude T à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec outre les obligations légales de l'article 132-44 du Code pénal, l'obligation spéciale de ne pas se livrer à l'activité professionnelle d'achat et de vente de véhicules (article 132-45 8° du Code pénal), Ordonne en outre la publication du présent arrêt dans le Dauphiné libéré aux frais de Claude T, Sur l'action civile, Condamne Claude T à payer à la Fédération départementale des consommateurs de la Drôme et à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme la somme de 2 500 F chacune à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 F chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit n'y avoir lieu à contrainte par corps, Le tout par application des dispositions des articles susvisés,