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Décisions

Ministre de l’Économie, 16 juillet 2003, n° ECOC0400074Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Zimmer Holdings

Ministre de l’Économie n° ECOC0400074Y

16 juillet 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 11 juin 2003, vous avez notifié le projet d'acquisition de Centerpulse AG par la société Zimmer Holdings par le biais d'offres publiques d'échange.

I. - Les parties à l'opération

Zimmer est une société américaine indépendante depuis août 2001 (1) qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits orthopédiques. Elle est active dans le monde entier, et donc en Europe, au travers de filiales locales, de distributeurs ou de bureaux de vente. Zimmer a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial de 1 450 millions d'euros, un chiffre d'affaires européen d'environ 179 millions d'euros et un chiffre d'affaires en France de près de [>15] millions d'euros.

La société suisse Centerpulse, anciennement Sulzer Medica AG, est, de la même manière que Zimmer, présente dans l'activité orthopédique et compte deux autres divisions de fabrication et de distribution pour les prothèses rachidiennes, d'une part, et pour les prothèses dentaires, d'autre part. Centerpulse a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial de 1 002 millions d'euros, un chiffre d'affaires européen d'environ 396 millions d'euros et d'environ [>15] millions d'euros en France.

Les offres publiques d'échange, objet de la présente opération, visent toutes les actions de Centerpulse et conduiront à l'acquisition du contrôle exclusif de Centerpulse par Zimmer, ce qui constitue une concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Les conditions de seuil de chiffre d'affaires posées par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont satisfaites, sans que l'opération ne revête une dimension communautaire. L'opération est par conséquent soumise au contrôle français des opérations de concentration. Elle fait également l'objet d'une notification en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en République tchèque et aux Etats-Unis.

II. - Les définitions de marchés

Les marchés de produits

En termes de produits, les marchés concernent les activités orthopédiques des parties, et plus particulièrement les prothèses reconstructrices, les produits de traumatologie et les substituts osseux.

Les prothèses reconstructrices sont utilisées pour remplacer les articulations lorsqu'elles sont endommagées par accident, usure ou maladie. Les articulations majoritairement remplacées sont les hanches (50 %) et les genoux (40 %) mais toute articulation est susceptible de faire l'objet d'un remplacement (coude, poignet, doigt). Le remplacement peut être total ou partiel selon la gravité du dommage.

Chaque type d'articulation nécessitant un type particulier de prothèse reconstructrice, il est possible d'envisager une segmentation correspondant à chaque articulation en vertu de l'insubstituabilité de la demande. C'est l'option retenue par la Commission européenne dans sa décision M.1289 Johnson & Johnson/Depuy du 28 octobre 1998 qui a considéré les prothèses de hanche, d'une part, et les prothèses de genou, d'autre part, comme des marchés pertinents distincts, sans qu'il soit besoin de segmenter plus avant selon les matériaux utilisés, les différentes techniques chirurgicales ou les modes de fixation. Cette option a été confirmée dans la décision d'autorisation sans condition M.3146 Smith & Nephew/Centerpulse du 27 mai 2003.

Il convient de noter que les parties, sans remettre en cause ces définitions, ont excipé d'une grande substituabilité du côté de l'offre, en raison de la similitude des procédés de fabrication et de la présence des principaux fabricants sur toute la gamme des prothèses, pour considérer un marché global des prothèses. Les tests de marché menés dans le cadre de l'instruction de la présente opération n'ayant pas permis de confirmer cette approche, l'impact de la présente opération sera analysé, d'une part, sur le marché des prothèses reconstructrices de hanches et, d'autre part, sur le marché des prothèses reconstructrices de genoux, qui sont les principaux marchés concernés.

Les produits de traumatologie ont pour but de traiter les fractures et sont utilisés afin de rattacher ou stabiliser les os et tissus endommagés (implants biologiques ou mécaniques, vis et plaques, dispositifs de fixation internes ou externes). Les substituts osseux sont des alternatives aux os humains, utilisés pour des opérations de greffe notamment. Les activités des parties sont marginales dans ces domaines et l'analyse concurrentielle de l'opération se trouverait inchangée quelle que soit la définition de marché de produits retenue.

Les marchés géographiques

Dans les deux affaires communautaires citées ci-dessus, et en conformité avec sa jurisprudence constante en matière médicale, la Commission a considéré que les marchés concernés étaient de dimension nationale. En effet, bien qu'une tendance vers l'européanisation du marché soit indéniable, notamment par l'uniformisation des produits fabriqués et la mise en œuvre de la directive européenne sur les dispositifs médicaux, un certain nombre de facteurs amènent à considérer un périmètre national. Ces facteurs, confirmés par les investigations au cas d'espèce, sont les variations de parts de marché des intervenants et des prix pratiqués selon les pays de la Communauté, le besoin d'assistance et de formation des professionnels de santé et enfin les différents systèmes publics nationaux de remboursement qui confèrent à chaque pays ses propres spécificités. Toutefois, la délimitation géographique précise des marchés concernés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse de la présente opération étant inchangées quel que soit le marché géographique retenu.

III. - Analyse concurrentielle

L'Europe représente environ un quart du secteur orthopédique global, les Etats-Unis représentant plus de la moitié. Les prothèses reconstructrices représentent [30-40] % du marché orthopédique. En Europe, le marché des prothèses reconstructrices peut être estimé à environ [1 600-1 700] millions d'euros d'après les parties.

Bien que Zimmer soit essentiellement présent aux Etats-Unis et Centerpulse en Europe, l'opération conduit à des chevauchements d'activité en Europe et en France. La nouvelle entité deviendra le premier acteur du secteur aux niveaux mondial, européen ou français, et ce en retenant un marché des prothèses en général ou un marché distinct selon les types de prothèses (hanche ou genou).

Au niveau européen, la nouvelle entité représente, en 2002, [20-30] % des prothèses reconstructrices en général, Centerpulse représentant [10-20] points (2). Pour les prothèses du genou, la nouvelle entité détient une part de marché de [20-30] %, chaque partie apportant [10-20] points. S'agissant des prothèses de hanche, la nouvelle entité détient une part de marché de [30-40] % (dont Centerpulse [20-30] points).

Au niveau français, la nouvelle entité représente, en 2002, [20-30] % des prothèses reconstructrices en général (dont [10-20] points de Centerpulse). Sur le marché français des prothèses du genou, les parties ont une part de marché cumulée de [20-30] %. Sur le marché des prothèses de hanche, la nouvelle entité détient une part de marché de [20-30] %.

Les tests de marché ont permis de confirmer qu'au moins trois entreprises sont en mesure d'assurer une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité. Il s'agit de Stryker, Johnson & Johnson/Depuy et Biomet. En France, sur le marché des prothèses du genou, elles représentent respectivement [10-20] %, [10-20] % et [10-20] % de part de marché et, sur le marché des prothèses de hanche, respectivement [10-20] %, [10-20] % et [0-10] %. Ces entreprises sont de grands groupes internationaux d'envergure, présents sur tous les continents, dotés de capacités financières et humaines importantes et qui disposent de la même largeur de gamme de produits que la nouvelle entité.

Par ailleurs, il existe en France une multitude d'intervenants de taille plus réduite mais qui sont capables de maintenir un degré de concurrence satisfaisant.

S'agissant des produits de traumatologie et des substituts osseux, l'estimation des parts de marché combinées des parties, inférieures respectivement à [10-20] % et [10-20] %, ne permet pas non plus d'envisager de conséquences anticoncurrentielles.

En conclusion, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe par conséquent que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes salutations distinguées.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

(1) Jusqu'à cette date, Zimmer était une filiale du groupe Bristol-Myers Squibb.

(2) Les parts de marché de Centerpulse sont des estimations de Zimmer.