Ministre de l’Économie, 8 juillet 2003, n° ECOC0400045Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil du fonds d'investissement FCPR Partenaires Midcap
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 5 août 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société Euroinvest (ci-après " Euroinvest ") de la société Fahrenheit (ci-après " Fahrenheit ") auprès de la société Domoservices Maintenance (ci-après " Domoservices "). Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'acquisition, par la société Fahrenheit de 12 agences et 8 antennes Domoservices, en application de l'engagement pris par la société CGST-SAVE conditionnant l'autorisation par le ministre du rapprochement entre CGST-SAVE et Domoservices (1). L'acquéreur a bénéficié, en application de l'article L. 430-4 alinéa 2, du Code de commerce, d'une dérogation lui permettant de procéder à la réalisation effective de l'opération.
Euroinvest est une société holding contrôlée par le fonds d'investissement FCPR Partenaires MidCap (ci-après " MidCap "). MidCap est un fonds de placements à risques géré par la société de gestion Fonds Partenaires-Gestion (ci-après " FPG "), qui gère également le fonds d'investissement Partenaires II. Les deux fonds ont des participations dans plusieurs sociétés et exercent un contrôle exclusif sur certaines de ces sociétés. Les sociétés contrôlées par MidCap et Partenaires II ont réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total en France d'environ 1 604 millions d'euros. Le capital de FPG est détenu à 99,89 % par la société Lazard Frères Banque. Cette dernière appartient au groupe Lazard qui est un des plus importants groupes de banques d'affaires privées au monde.
La société Fahrenheit a été créée en décembre 2002 et répond à l'engagement pris par CGST-SAVE auprès de la DGCCRF d'individualiser une partie de l'activité de maintenance de chaudières, par cession en bloc de quatorze agences. Fahrenheit est active dans l'entretien, la maintenance, la réparation, l'installation, l'achat, la vente et la transformation de matériel de chauffage domestique et industriel. Le chiffre d'affaires relatif aux activités cédées à Fahrenheit en 2002 a été de [>15] millions d'euros, entièrement réalisé en France.
Cette opération consiste dans un premier temps en l'apport partiel d'actifs de la branche d'activité de maintenances et d'entretien par Domoservices à Fahrenheit et, dans un second temps, en l'acquisition de 100 % du capital de Fahrenheit par MidCap. L'opération constitue ainsi une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif de Fahrenheit par MidCap. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.
FPG a été agréée par la Commission des opérations de bourse (ci-après " COB ") en tant que société de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Elle doit à ce titre respecter le règlement n° 96-03 de la COB relatif aux règles de bonne conduite. Ce dernier impose notamment à la société de gestion qu'elle prenne toute disposition, notamment dans son organisation interne ainsi que dans celle du fonds, afin que les décisions du fonds, notamment en matière de gestion et d'investissements, soient toujours prises de manière indépendante ainsi que dans l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions. Toutefois, en l'espèce, la question de savoir si le groupe Lazard exerce une influence déterminante sur FPG peut rester ouverte car ni FPG ni le groupe Lazard dans son ensemble ne sont actifs ni ne détiennent de participations dans le même secteur d'activité, que ce soit sur des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels Fahrenheit est présente, et ce quelle que soit la segmentation envisagée. De ce fait, la présente opération n'est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquelles celles-ci sont actives.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Lettre du ministre en date du 25 juin 2002.