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Décisions

Ministre de l’Économie, 20 décembre 2002, n° ECOC0400073Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Hays Logistique

Ministre de l’Économie n° ECOC0400073Y

20 décembre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 novembre 2002, vous avez notifié le projet d'acquisition de la totalité du capital de la société SECAD SA par la société Hays Logistique France. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 25 octobre 2002.

SECAD SA est une holding détenant le capital de la société Groupeco SAS (ci-après " Groupeco "). Cette dernière contrôle une filiale belge, Groupeco SPRL, qui est en cours de liquidation. Groupeco fournit des prestations de transport de marchandises et de services logistiques. Groupeco et Groupeco SPRL ont réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 50 millions d'euros, dont 41,2 millions en France.

Hays Logistique France est détenue par la holding Hays France SA, laquelle appartient au groupe international Hays Plc (ci-après " Hays "). Hays est essentiellement présent dans les services logistiques, ainsi que dans le transport routier de marchandises. Au cours de l'exercice clos au 30 juin 2002, Hays a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de près de 3,9 milliards d'euros, dont environ 734 millions en France.

L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif de SECAD SA par Hays Logistique France. Cette opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.

Hays et Groupeco sont tous les deux présents dans la fourniture de services logistiques et de prestations de transport routier de marchandises.

Dans une décision récente (1), le ministre a eu l'occasion de définir un marché des services logistiques, de dimension nationale.

Dans une autre décision récente (2), le ministre a été amené à définir, en termes de services, un marché global du transport terrestre de marchandises, tout en laissant ouverte la question d'une segmentation plus fine. Dans la même décision, il a délimité deux marchés géographiques : un marché des transports terrestres domestiques de marchandises, d'une part, et un marché des transports terrestres internationaux de marchandises, d'autre part. Au cas d'espèce, dans la mesure où Groupeco n'est présent que dans le transport routier domestique de marchandises, l'analyse ne portera que sur cette dernière activité en matière de transports terrestres de marchandises.

En ce qui concerne les services logistiques, l'addition de parts de marché est négligeable puisque les parts de marché de Groupeco et de Hays sont respectivement d'environ [0-10] % et [0-10] %. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à créer ou renforcer une position dominante au profit de Hays sur ce marché, où il existe par ailleurs de nombreux concurrents significatifs.

En ce qui concerne le transport routier domestique de marchandises, les chiffres d'affaires de Hays et de Groupeco représentent respectivement au maximum [0-10] % et [0-10] % du chiffre d'affaires total généré par cette activité en France. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à créer ou renforcer une position dominante au profit de Hays sur le marché domestique des transports terrestres de marchandises, où il existe par ailleurs de nombreux concurrents significatifs.

Il ressort de ces éléments que l'opération de concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés identifiés. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché remplacée par une fourchette.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

(1) Décision en date du 22 novembre 2002 relative à l'acquisition de Stockalliance par le groupe Norbert Dentressangle, en cours de publication au BOCCRF.

(2) Décision en date du 22 novembre 2002 relative à l'acquisition de la société Financière Joyau par la société Schenker SA, en cours de publication au BOCCRF.