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Décisions

Cass. com., 18 février 2004, n° 02-13.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Synercom France (Sté)

Défendeur :

JMB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel.

T. com. Paris, 15e ch., du 28 janv. 2000

28 janvier 2000

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3e ch. sect. A, du 22 janvier 2002), qu'un protocole du 9 décembre 1993, a mis fin au contrat d'agence commerciale conclu entre la société Synercom France et sa filiale la société Synercom France méditerranée, devenue la société JMB; que ce protocole prévoyait que celle-ci se voyait réserver à concurrence de 40 % la rémunération de l'opération Clinique Jeanne d'Arc/Guenancia au prorata des sommes qu'elle serait amenée à recouvrer; qu'un arrêt du 28 février 1994 a condamné M. Guenancia à payer à la société Synercom France la somme de 1 786 343 francs TTC; que celle-ci a recouvré 933 290 francs HT; que la société JMB l'ayant assignée en paiement de ses honoraires tels que prévus à la convention sur la somme fixée par l'arrêt, la société Synercom France a opposé une transaction avec M. Guenancia venant limiter les sommes perçues sur l'opération en cause;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Attendu que la société Synercom France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société JMB la somme de 96 063,80 euros, outre intérêts avec capitalisation, alors, selon le moyen, que le mandant et l'agent commercial étant unis par un mandat d'intérêt commun, le mandant peut conclure une transaction avec le client mettant fin à la contestation de la facture et fixant la somme que le client s'engage à payer; que la commission de l'agent sera alors calculée sur ladite somme effectivement encaissée par le mandant; que le consentement de l'agent à la transaction n'est pas requis; qu'en l'espèce, en vertu de l'article 9 du protocole du 9 décembre 1993, la société Synercom France, mandant, s'était engagée à payer à la société JMB, au titre de son activité passée d'agent commercial, la commission due sur la mission Clinique Jeanne d'Arc/Guenancia "au prorata des sommes qu'elle serait amenée à recouvrer" sur le client; que la facture étant litigieuse, la société Synercom France n'a pu recouvrer sur ledit client, à titre définitif, que la somme de 933 290 francs HT, grâce à une transaction suivant laquelle M. Guenancia s'est désisté de son pourvoi par lequel il contestait sa condamnation à payer la société Synercom France; qu'il en résulte que la commission due à la société JMB devait être calculée sur cette somme effectivement recouvrée et non sur le montant litigieux avant transaction; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, relevant que la société Synercom France s'était engagée à réserver à la société JMB la rémunération sur la mission en cause qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire, au prorata des sommes qu'elle serait amenée à recouvrer, et à assumer toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de cette créance, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société Synercom France avait reçu mandat de la société JMB limité au recouvrement de la dette de M. Guenancia et ne démontre pas qu'elle avait reçu l'accord de son mandant pour transiger avec le débiteur; qu'il en déduit que la transaction conclue n'est pas opposable à la société JMB; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile: - Attendu que l'arrêt condamne la société Synercom France à payer à la société JMB une commission calculée sur le montant toutes taxes comprises de la condamnation de M. Guenancia avant transaction;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Synercom France qui faisait valoir que le mode de calcul de la commission ne pouvait avoir pour base qu'une somme hors taxes, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Synercom France à payer à la société JMB une commission calculée sur le montant toutes taxes comprises de la condamnation de M. Guenancia l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.