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Décisions

CA Angers, ch. corr., 28 octobre 1999, n° 99-00383

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liberge

Conseillers :

MM. Guillemin, Midy

Avocats :

Mes Boucheron, Pigeau.

TGI Le Mans, ch. corr., du 21 avr. 1999

21 avril 1999

Prévention

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal.

Pour avoir à la Chapelle Saint Fray (72), le 28 août 1997, trompé M. Nouyou Yann sur les qualités substantielles d'un véhicule.

Le jugement dont appel

Le Tribunal correctionnel du Mans, par jugement contradictoire en date du 21 avril 1999, a, sur l'action publique, condamné Thierry G à deux mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, à payer à Yann Nouyou, partie civile, la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts.

LA COUR

M. G Thierry comparaît et fait plaider sa relaxe en soutenant que la partie civile savait que le camion serait équipé du moteur qui a effectivement été mis en place

Le Ministère public requiert la confirmation.

La partie civile demande également la confirmation des dispositions la concernant ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Motifs

Le prévenu, garagiste à Parce sur Sarthe, a vendu un véhicule Iveco à la partie civile comportant un moteur différent de celui normalement prévu pour ce poids lourd, puisqu'il s'agit d'un moteur à injection indirecte alors que le moteur d'origine est à injection directe. Cette modification n'a pas été soumise au service des mines. Pour cette raison, le certificat d'immatriculation comporte des mentions non conformes aux équipements du véhicule.

La partie civile a saisi la direction de la concurrence et de la consommation des désordres mécaniques survenus dans les mois suivants. Il est ainsi apparu que le moteur n'était pas celui d'origine et ne correspondant au modèle équipant normalement ce camion, ce qu'a confirmé le concessionnaire de la marque.

La partie civile a pris contact avec le prévenu qui a refusé de prendre en charge la réparation du moteur ou de reprendre le véhicule.

Le prévenu allègue que ce changement aurait été fait avec l'accord de l'acheteur. Ce dernier le conteste totalement et a toujours déclaré que le véhicule était équipé d'un moteur totalisant moins de kilomètres que celui d'origine (110 000 au lieu de 206 542 au compteur). Le prévenu n'offre aucune preuve de cette situation. En cause d'appel il présente l'attestation d'un apprenti mécanicien qui précise que l'acheteur savait que le moteur allait être changé. La cour écarte cette attestation provenant d'un employé du prévenu.

Une telle modification aussi substantielle aurait dû faire l'objet d'une mention sur la facture et surtout être agréée par le service des mines. En sa qualité de professionnel, M. G Thierry le savait parfaitement et nécessairement.

La mauvaise foi du prévenu est d'autant plus évident qu'il a refusé de donner au service de la concurrence et de la consommation les justifications d'origine du moteur mis en place qui pourrait, selon les renseignements obtenus par la partie civile provenir du propre camping-car du prévenu.

Attendu que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu.

Attendu en ce qui concerne la peine que celle prononcée par le tribunal correctionnel constitue une sanction juste et adaptée à la gravité et à la nature des faits ainsi qu'à la personnalité du prévenu.

Attendu que la cour dispose des justifications suffisantes pour confirmer les dispositions civiles du jugement.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter à la partie civile les frais irrépetibles exposés devant la cour, une indemnité lui sera allouée à ce titre.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. G Thierry à verser une somme de 2 000 F à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts. Ainsi jugé et prononcé par application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation.