CA Angers, ch. corr., 21 septembre 1999, n° 99-00244
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Association Force Ouvrière des consommateurs de la Sarthe, ORGECO, Union fédérale des consommateurs de la Sarthe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chesneau
Conseillers :
MM. Liberge, Midy
Avocats :
Mes Pavet, Ambrois.
Prévention
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal.
Pour:
Yannick M
avoir au Mans (72), le 23 juin 1997, trompé les consommateurs sur les qualités substantielles de certains produits de charcuterie et de boucherie proposés à la vente, en l'espèce sur leur fraîcheur;
Arnaud V
avoir au Mans (72), le 23 juin 1997, trompé les consommateurs sur les qualités substantielles de certains produits de charcuterie et de boucherie proposés à la vente, en l'espèce sur leur fraîcheur;
Le jugement dont appel
Le Tribunal correctionnel du Mans, par jugement contradictoire en date du 5 février 1999, a condamné Yannick M à une amende délictuelle de 10 000 F et Arnaud V à une amende délictuelle de 3 000 F et a ordonné l'insertion par extraits dudit jugement dans les journaux Ouest-France et le Maine aux frais des condamnés; sur l'action civile, a déclaré l'UFC, l'ORGECO de la Sarthe et l'AFOC en leur constitution de partie civile, a condamné solidairement Yannick M et Arnaud V à payer à chaque partie civile la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du présent jugement et en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 1 500 F à l'ORGECO ainsi qu'à l'AFOC, a déclaré l'UFC irrecevable en sa demande sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes des parties civiles.
LA COUR
Les appels sont réguliers et recevables.
Régulièrement cité, M Yannick a signé le 1er juin 1999, l'accusé de réception de la citation en mairie.
Régulièrement cité, M V Arnaud comparaît assisté de son conseil et déclare se désister de son appel.
Régulièrement citées l'AFOC et l'ORGECO ne comparaissent pas.
Régulièrement citée, l'UFC est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.
Motifs
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement rapporté, qualifié et sanctionné les faits reprochés aux prévenus. Il a également fait une exacte appréciation des intérêts civils.
Il a en particulier insisté avec raison sur le fait que le reconditionnement habituel de viandes après exposition dans les rayons et avec une date limite de consommation modifiée constituait une infraction grave pouvant avoir des effets nuisibles sur la santé.
Il résulte clairement des déclarations de Bruno Drouet que cette pratique était habituelle, ne tenait pas compte de la date limite de vente apposée par le fournisseur, la dépassant, et résultait d'une organisation imposée par la direction. Le directeur du magasin, M Yannick, et V Arnaud, chef du rayon boucherie qui programmait lui-même la date de la machine à conditionner et était le seul à le faire, ont donc été justement retenus dans les liens de la prévention.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier contre M Yannick, par défaut pour l'AFOC et l'ORGECO, contradictoirement à l'égard des autres parties, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.