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Décisions

CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 28 septembre 2000, n° 00-04263

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Zaimi

Défendeur :

Khemaicia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Croze

Conseillers :

M. Lonne, Mme Dampfhoffer

Avoués :

Me Magnan, SCP Primout-Faivre

Avocats :

Mes Wigginghaus, Jourdan.

TGI Aix-en-Provence, du 18 janv. 2000

18 janvier 2000

I - Exposé du litige :

Suivant déclaration du 7 février 2000, Monsieur Zaimi a régulièrement relevé appel d'une ordonnance, rendue le 18 janvier 2000 par le magistrat des référés du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le cadre d'un litige l'opposant à Madame Khemaicia et dont le dispositif est ci-dessus reproduit :

"rejetons l'exception d'incompétence,

"constatons que Monsieur Zaimi est occupant sans droit ni titre des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce de restaurant appartenant à Madame Khemaicia,

"ordonnons en conséquence l'expulsion de Monsieur Zaimi et de tous occupants de son chef des locaux sis à Martigues, 25 rue Langari, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

"condamnons Monsieur Zaimi à payer à Madame Khemaicia une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 F à compter du 1er février 1995,

"rejetons les demandes de Monsieur Zaimi,

"condamnons Monsieur Zaimi à payer à Madame Khemaicia la somme de 2 500 F en application de l'article 700 du NCPC

"condamnons Monsieur Zaimi aux dépens."

Par conclusions en date du 9 mai 2000, Monsieur Zaimi a demandé à la cour de :

"le recevoir en son appel,

"infirmer la décision querellée,

"dire que la cause ressortit à la compétence de la juridiction consulaire, en l'occurrence, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

"subsidiairement,

"constater que Madame Khemaicia est forclose en sa demande,

"dire n'y avoir lieu à référé,

"condamner Madame Khemaicia à verser au concluant la somme de 9 600 F à titre de provision à valoir sur l'indu perçu par celle-ci,

"débouter Madame Khemaicia de l'ensemble de ses demandes,

"encore plus subsidiairement,

"dire que l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme mensuelle de 400 F,

"condamner Madame Khemaicia à verser au concluant la somme de 7 176 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC

"condamner Madame Khemaicia aux entiers dépens."

Madame Khemaicia a répliqué, le 25 juillet 2000, en demandant à son tour de :

"dire l'appel interjeté par Monsieur Zaimi infondé,

"le débouter de l'intégralité de ses demandes,

"confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions,

"y ajoutant,

"condamne Monsieur Zaimi au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure d'appel,

"condamner Monsieur Zaimi aux entiers dépens de première instance et d'appel."

II - Sur ces motifs

Sur la compétence :

La Cour d'Aix-en-Provence étant la juridiction d'appel du Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en référé et celle du tribunal de commerce, le moyen soulevé de ce chef par Monsieur Zaimi est désormais dénué d'objet.

Sur les demandes des parties :

Madame Khemaicia vient aux droits de Monsieur Merah, lequel a donné en location-gérance à Monsieur Zaimi un fonds de commerce de café-restaurant, ledit fonds étant exploité dans des locaux appartenant à la ville de Martigues.

La redevance payée à ce titre était de 1 450 F à compter du 1er juillet 1990. La convention a été prorogée de une année à compter de cette date.

Or, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre Monsieur Zaimi le 24 juin 1991, ladite mesure ayant été convertie en liquidation judiciaire, le 24 juillet 1991, et clôturée pour insuffisance d'actif le 9 février 1994.

Le contrat de location-gérance étant conclu en considération de la personne du preneur et le redressement judiciaire prouvant l'inaptitude de l'exploitant, la convention ainsi conclue prend nécessairement fin entre les parties au jour de l'ouverture du redressement judiciaire.

Par ailleurs, et en l'absence de revendication du fonds dans les conditions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, le propriétaire-bailleur du fonds a seulement perdu le droit de s'opposer à une éventuelle cession du fonds à l'initiative du liquidateur, dûment autorisé par le juge commissaire, mais aucune autre "forclusion" ne peut être invoquée à son encontre de ce chef.

En l'espèce, Me Grossetti, qui affirme, lui-même, ne pas avoir "continué le contrat", n'a, de toutes façons, jamais envisagé de céder le fonds loué, et Madame Khemaicia en est, pour sa part, incontestablement restée propriétaire, la décision de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs étant sans incidence sur cette situation. C'est dans ces conditions, à bon droit, que l'intimée prétend que Monsieur Zaimi est désormais sans droit ni titre sur un fonds (qu'il ne conteste pas exploiter sans pour autant démontrer -malgré les allégations développées à ce sujet- qu'il s'agisse d'un fonds différent de celui donné à bail) et que Madame Khemaicia lui réclame, en conséquence, à ce titre, le paiement d'une indemnité d'occupation du fonds équivalente à la redevance précédemment payée (laquelle a été justement fixée par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à la somme de 1 500 F par mois) outre l'expulsion de locaux sur lesquels il n'a plus de titre d'occupation, le droit au bail conféré avec la location, ayant pris fin avec celle-ci. Ces circonstances démontrent enfin l'inanité des demandes de Monsieur Zaimi relativement au paiement de la somme de 9 600 F dont le caractère indu allégué n'est, par suite, nullement caractérisé.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée par substitution de ses motifs.

L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens, et verser à Madame Khemaicia la somme supplémentaire de 2 000 F par application de l'article 700 du NCPC.

Il sera débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire et en matière de référé, Reçoit l'appel, Déboute l'appelant des fins de son recours, Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance attaquée, Y ajoutant, Condamne Monsieur Zaimi à verser à Madame Khemaicia la somme de 2 000 F (deux mille francs non soumis à TVA) par application de l'article 700 du NCPC. Condamne Monsieur Zaimi aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC au profit de la SCP Primout-Faivre et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.