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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 14 octobre 1998, n° 98-646

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut général :

M. Philipon

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocat :

Me Fourgoux

TGI Grasse, ch. corr., du 19 mai 1995

19 mai 1995

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère public a régulièrement interjeté appel le 22 mai 1995 d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le Tribunal correctionnel de Grasse qui a relaxé Monsieur Marcel X qui avait comparu sous la prévention d'avoir, à Cannes entre le 5 et le 9 mars 1993, diffusé une publicité mensongère sous la forme de panneaux apposés devant le magasin et de publicités parues dans le journal Nice-Matin, comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le prix et les conditions de vente des biens faisant l'objet de la publicité, en l'espèce en faisant état de rabais sur les prix de vente de produits, alors que les prix de référence étiquetés sur les articles n'ont pas été pratiqués dans le magasin au cours des trente jours précédant la période de réduction des prix.

Faits prévus et réprimés par les article 44 de la loi du 27-12-1973, 1° de la loi au 01-08-1905 et L. 121-1 à L. 121-7 du Code de la consommation.

Monsieur Marcel X, cité à domicile à la personne de son épouse le 27 mai 1998 (AR non réclamé) est présent, assisté, et a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en invoquant l'erreur de droit résultant de l'aval qui lui avait été donné par l'Administration et en faisant valoir que les rabais portaient sur des prix de référence correspondant aux prix conseillés par les parfumeurs.

Le Ministère public a requis l'infirmation du jugement déféré, la déclaration de culpabilité du prévenu et sa condamnation à une peine de 20 000 F d'amende.

Sur ce

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu.

Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur X, PDG de la SA Y qui exploite à Cannes une parfumerie sous l'enseigne "Z" a publié, en février 1993, dans le journal Nice-Matin et devant l'entrée de son magasin une publicité proposant une réduction de 30 % sur le prix des parfums et eaux de toilette à partir de 100 F d'achat et de 20 % sur les produits de soins et maquillage.

Attendu qu'en mars 1993 des nouvelles publicités annonçaient une réduction de 30 % sur le prix des produits de soins et maquillage et de 20 % sur les parfums et eaux de toilette.

Attendu que l'administration de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes a considéré que Monsieur X ne justifiait pas de ce que les prix de référence étiquetés avaient été effectivement pratiqués au cours des trente derniers jours comme le prévoit l'arrêt 77-105-P du 2 septembre 1997.

Attendu en effet, et Monsieur X ne le conteste pas, que la pratique commerciale des parfumeries gérées par le prévenu, dont la parfumerie "Z", consiste à proposer des réductions permanentes reconduites de mois en mois ce qui ne permet évidemment pas de retenir comme prix de référence les prix pratiqués dans les trente jours qui ont précédé les opérations.

Mais attendu que la détermination du prix de référence, sur lequel doit être opéré un rabais, peut également résulter de ce que les autres distributeurs du même produit ont pratiqué couramment le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur.

Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté par l'Administration que tous les fabricants de parfums conseillent à leurs distributeurs de revendre leurs produits à un prix de vente affecté d'un coefficient moyen de 1,96 et que les parfumeurs détaillants appliquent effectivement dans leur grande majorité ce coefficient, ainsi que cela résulte notamment des publications destinées au public et aux professionnels et des tarifs des grandes marques de parfum.

Attendu en conséquence que les prix, par leur généralité, constituent une référenceet qu'ils sont plus élevés que ceux pratiqués par le prévenu qui applique un coefficient multiplicateur moyen de 1,47 sur ses achats, correspondant ainsi à la réduction annoncée par rapport aux prix généralement observés.

Attendu qu'il n'est pas possible de retenir, sur ce point, les calculs de l'Administration qui, d'un mois sur l'autre, calcule la réduction sur le prix du mois précédent, lui-même déjà réduit par rapport aux prix généralement observés.

Attendu en effet que les réductions proposées se suivent dans le temps mais ne se cumulent pas d'un mois sur l'autre, qu'il est impossible que la clientèle de Monsieur X ait considéré que la remise de 20 % sur les parfums et eaux de toilette proposée pour le mois de mars 1993 se cumulait avec celle de 30 % proposée pour le mois précédent, pour aboutir ainsi à un rabais total de 44 % par rapport aux prix généralement observés.

Attendu qu'une telle probabilité est d'autant plus invraisemblable que les deux publicités concernées n'ont pas été diffusées en même temps, celle du mois de mars 1993 ayant succédé à celle de février 1993.

Attendu dès lors, et sans qu'il y ait lieu à examiner les autres moyens, au demeurant surabondants, soulevés par le prévenu, il convient d'estimer le délit de publicité mensongère non constituéet, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a relaxé le prévenu.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, Reçoit l'appel. Au fond, Confirme le jugement déféré. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.