CA Pau, 1re ch. corr., 9 février 1999, n° 98-00449
PAU
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacroix
Substitut général :
M. Delpech
Conseillers :
M. Faissolle, Mme Del Arco
Rappel de la procédure :
Le jugement :
- déclaré B Yves Bernard coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 7 février 1997, à Gourette (64),
Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
- l'a condamné à 5 000 F d'amende.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
B Yves Bernard, le 12 juin 1998
M. le Procureur de la République, le 12 juin 1998
B Yves, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 29 juillet 1998, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 7 octobre 1998 ;
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes fut avisée à la requête de Monsieur le Procureur général, par courrier en date du 28 juillet 1998, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 7 octobre 1998 ;
A l'audience publique du 7 octobre 1998, l'affaire a été renvoyée - toutes parties à reciter - à l'audience publique du 12 janvier 1999 ;
B Yves, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 19 octobre 1998, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 12 janvier 1999 ;
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes fut avisée à la requête de Monsieur le Procureur général, par courrier en date du 14 octobre 1998, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 12 janvier 1999.
Décision :
Vu les appels réguliers interjetés par :
- B Yves Bernard, le 12 juin 1998
- M. le Procureur de la République, le 12 juin 1998
d'un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel de Pau le 8 juin 1998
Il est fait grief au prévenu - Yves B - d'avoir à Gourette, le 7 février 1997 :
- trompé le consommateur sur les qualités substantielles et la composition des marchandises en facturant à sa clientèle : - une préparation instantanée à la place de la fondue savoyarde, présentée au menu comme une de ses spécialités, préparée aux trois fromages et au Jurançon, - une soupe de poissons sans spécificité particulière pour une soupe de poissons annoncée aux poissons de roche,
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation
Les faits
Au cours d'un contrôle effectué le 7 février 1997 au restaurant X à Gourette, les services de la DDCCRF ont constaté que, sur la carte des menus affichée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du restaurant, il était porté les mentions suivantes :
- "Spécialité : Fondue Savoyarde (Comté - Beaufort - Emmental - Jurançon) 80 F.
- "Entrée" : Soupe de poissons de roche : 35 F.
Or il est ressorti des investigations de l'Administration que :
- la spécialité "Fondue Savoyarde" censée être préparée à partir d'Emmental, de Beaufort, de Comté et de Jurançon se résumait, en fait, au réchauffage d'une préparation instantanée commercialisée sous la marque Y et dont la composition était réduite à du Gruyère, de l'Emmental et du vin blanc.
Quant à la soupe de poissons de roche, c'était de la soupe en conserve, de marque W dont la composition ne faisait pas état de la mention de l'espèce des poissons.
En outre, la vérification des doubles de notes délivrées à la clientèle au cours des semaines ayant précédé le contrôle permettait de constater que l'établissement avait facturé ces plats à plusieurs reprises.
Yves B conclut, au principal, à sa relaxe au motif que les infractions reprochées ne sont pas constituées et, très subsidiairement, à la réduction de manière substantielle du montant de l'amende.
Le Ministère public requiert, lui, une aggravation des sanctions.
Sur quoi
Attendu, tout d'abord, qu'à la date des faits reprochés, contrairement à ce que conclut le prévenu, il était inscrit sur la carte non la mention "spécialités de montagne" mais bien "nos spécialités", ce qui laissait supposer aux clients une composition et préparation des plats procédant pour l'essentiel du savoir-faire du restaurateur alors qu'en fait ces derniers consistaient en une préparation instantanée commercialisée sous la marque Y que le professionnel se limitait à réchauffer en lui apportant, par ailleurs, une légère touche personnelle par l'adjonction de Jurançon et d'un troisième fromage,
Que, de toute façon, l'indication dans la composition de la fondue savoyarde de Comté notamment était fallacieuse, un tel fromage ne se trouvant pas dans le plat qui comprenait, en revanche, du Gruyère, fromage moins noble, ce que le restaurateur ne pouvait ignorer ;
Attendu, de la même façon, que la référence - valorisante - à une soupe de poissons de roche, également présentée comme une spécialité, était inexacte, s'agissant de soupe en conserve composée à partir de poisson n'ayant aucune spécificité, et surtout trompeuse pour la clientèle ;
Attendu, en conséquence, que l'infraction poursuivie est établie,
Qu'eu égard à la gravité relative des faits, aux circonstances de la cause et compte tenu également des bons renseignements dont le prévenu fait l'objet, la cour estime justifié de sanctionner le délit en condamnant Yves B à la peine de 7 000 F d'amende ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit les appels comme réguliers en la forme. Au fond, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la qualification de l'infraction et à la déclaration de culpabilité. L'émendant quant à la répression, Porte à la somme de 7 000 F la peine d'amende à laquelle Yves B est condamné. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné ; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi. Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.