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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 21 octobre 1999, n° 99-00192

ROUEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Catenoix

Conseillers :

MM. Massu, Bisot.

CA Rouen n° 99-00192

21 octobre 1999

Rappel de la procédure

François A a été, à la requête du Procureur de la République, cité directement, par acte d'huissier délivré le 6 octobre 1998 (à domicile, AR signé le 8 octobre 1998), à comparaître devant le Tribunal correctionnel du Havre le 26 octobre 1998.

Prévention

Il était prévenu :

- d'avoir à Tocqueville-les-Murs, sur le territoire national, en août 1996, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, trompé ou tenté de tromper Jean-Marc Benard, contractant, sur la nature et les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce d'un véhicule Ford Escort RS Turbo immatriculé 2689 QC 76, en la déclarant d'une puissance fiscale de 7 CV, en réalité d'une puissance fiscale supérieure.

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 213-1, L. 216-3 du Code de la consommation.

- d'avoir à Tocqueville-les-Murs, sur le territoire national, en août 1996 et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, en l'espèce un certificat de vente dans lequel il indiquait que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise, et ce au préjudice de Jean-Marc Benard ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-7 alinéa 1 1° du Code pénal et les articles 441-7 alinéa 1, 441-10, 441-11 du Code pénal.

- d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant propriétaire du véhicule Ford Escort immatriculé 2689 QG 76, omis de déclarer à la Préfecture de, Seine-Maritime les transformations susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise qu'il avait réalisées.

Infraction prévue et réprimée par les articles R. 115 et R. 241-3 du Code de la route.

Jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 26 octobre 1998, a statué en ces termes :

Sur l'action publique

Déclare François A coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne François A à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;

Le condamne en outre à 1 000 F d'amende pour la contravention.

Sur l'action civile

Reçoit Jean-Marc Benard en sa constitution de partie civile.

Déclare François A responsable du préjudice subi par Jean-Marc Benard.

Condamne François A à payer à Jean-Marc Benard la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts.

Appels

Le jugement lui ayant été signifié le 11 janvier 1999, le prévenu en a interjeté appel sur les dispositions pénales et civiles, ainsi que le Ministère public, par déclarations reçues au greffe du tribunal le 18 janvier 1999.

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par François A et le Ministère public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale sont réguliers, ils sont donc recevables.

Les parties ont été citées devant la cour par actes d'huissier délivrés respectivement :

- à Français A le 17 mars 1999 (à domicile, lettre recommandée non réclamée, mais remis par officier de la Police judiciaire le 14 mai 1999).

- à Jean-Marc Benard le 19 mars 1999 (à sa personne)

A l'audience du 16 septembre 1999, François A et Jean-Marc Benard ont comparu en personne. L'arrêt sera donc contradictoire.

Au fond

Le prévenu réitère devant la cour ses premières déclarations selon lesquelles il aurait vendu le véhicule à Jean-Marc Benard après l'avoir informé de toutes les transformations qu'il avait réalisées pour l'utiliser sur circuit. Il admet toutefois avoir rempli et signé le certificat de vente remis à l'acquéreur et portant la mention que le véhicule n'avait pas subi de transformation valable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise, et avoir omis de déclarer à la Préfecture les transformations effectuées.

Le Parquet général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine d'amende prononcée, et la substitution d'une peine délictuelle de 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et obligation d'indemniser la victime à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis infligée au prévenu par le tribunal.

Jean-Marc Benard sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré.

Des investigations qui ont été réalisées, il ressort principalement ce qui suit :

- Le 2 août 1996, Jean-Marc Benard, agent EDF, achetait sur petite annonce à François A, garagiste, une voiture présentée comme une Ford Escort RS Turbo. Le 22 décembre 1996, il était victime d'un accident de la circulation avec ce véhicule dont l'expertise révélait alors qu'il n'était pas conforme au type et aux caractéristiques techniques mentionnés sur la carte grise, ayant subi des transformations (moteur remplacé par un modèle de puissance réelle et fiscale supérieure, modifications de la caisse, des freins, de la suspension et des trains roulants).

- Jean-Marc Benard, qui déposait plainte le 12 février 1997, déclarait avoir su que le véhicule avait été modifié mais avoir ignoré que celui-ci n'était pas homologué par le service des Mines, ce qui lui interdisait de circuler sur la voie publique.

En vendant à Sean-Marc Benard un véhicule dont François A certifiait faussement par écrit que ses transformations n'étaient pas susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise, le prévenu, qui en sa qualité de professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer qu'une nouvelle homologation par le service des Mines était nécessaire à la remise en circulation du véhicule, a sciemment trompé l'acquéreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Les deux autres infractions n'étant pas contestées, le jugement doit être confirmé sur la culpabilité et les qualifications.

Eu égard aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de François A, qui a des antécédents judiciaires, les peines qui lui ont été infligées par le tribunal sont adaptées à la nature et au degré de gravité des délits et de la contravention qui lui sont imputables et aux circonstances de la cause et seront maintenues.

En fonction des éléments communiqués et des justifications produites par Jean-Marc Renard, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice qui lui a été causé par les infractions dont il a été victime et de la responsabilité civile du prévenu et le jugement doit également être confirmé sur les dispositions correspondantes.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Reçoit les appels, Au fond Confirme en toutes ses dis positions pénales et civiles le jugement du 26 octobre 1998. Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné au prévenu qui n'assistait pas à l'audience à laquelle le présent arrêt a été rendu. Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de huit cents francs (800 F) dont est redevable François A.