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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 18 novembre 1999, n° 99-00307

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Substitut général :

M. Rancoule

Conseillers :

M. Balmain, Mme Landraud

Avocat :

Me Barthomeuf

TGI Valence, 1re ch. corr., du 26 juin 1…

26 juin 1998

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 30 juin 1998 contre M. D Gilles

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Par jugement du 26 juin 1998 le Tribunal correctionnel de Valence a notamment relaxé D Gilles des préventions de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues et de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.

Appel a été relevé par le Procureur de la République. Le Ministère public demande la réformation du jugement sur la culpabilité et le prononcé des peines prévues par la loi en ce qui concerne l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur dès lors que l'étiquetage fait faussement mention de "chocolat au lait"

D Gilles demande la confirmation du jugement dès lors qu'il n'y a pas de tromperie puisque la facturation fait bien état de "chocolat" et non de "chocolat au lait", que l'armée ne saurait être qualifiée de "consommateur" au sens de la loi, que l'étiquetage ne constitue une publicité que s'il est vu par le consommateur préalablement à l'achat, et que les produits vendus aux collectivités telles que l'armée sont dispensés d'étiquetage.

Sur l'action publique

Il résulte du procès-verbal de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Marne de l'enquête préliminaire, de l'information et des débats devant le premier juge et la cour que la société X (SA) dont D Gilles est le président et le directeur général a vendu à la base aérienne de Reims un lot de gaufrettes au chocolat, fabriquées en Autriche et importées de Suisse, selon facture du 16 octobre 1995.

Tant le marché que la facture font référence non à des gaufrettes "au chocolat au lait" mais à des gaufrettes "enrobées chocolat" tout court. Par contre les étiquettes apposées sur chaque paquet par le fabricant comporte la mention "au chocolat au lait".

Suite à un contrôle il s'est avéré que la mention "chocolat au lait" encore que du lait entre dans la composition du chocolat employé, n'était pas conforme à la réglementation française en raison de l'insuffisance d'une matière grasse provenant du lait naturel.

En droit c'est à juste titre que le premier juge a relaxé le prévenu du chef de tromperie dès lors que la qualité de "chocolat au lait" n'a pas été envisagée par les parties au contrat.

S'agissant de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, les étiquettes apposées sur les boîtes destinées à être vendues individuellement elles-mêmes conditionnées en lots emballés par le fabricant n'ont pas été vues par les responsables militaires avant l'achat, ni par aucun autre acquéreur potentiel. Il n'y a donc pas eu en l'espèce de publicité.

Par ces motifs, Reçoit l'appel du Procureur de la République contre le jugement rendu le 26 juin 1998 par le Tribunal correctionnel de Valence, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Constate que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts et Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps.