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Décisions

CA Papeete, ch. corr., 5 février 1998, n° 42-25

PAPEETE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calinaud

Conseillers :

MM. Moyer, de Curraize

Avocats :

Mes Quinquis, Jacquet.

CA Papeete n° 42-25

5 février 1998

LA COUR D'APPEL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I - exposé des faits nécessaires à la compréhension des poursuites:

1. Exposé des faits:

Le 14 septembre 1996, Sandrine Cescon a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Paea pour tromperie sur la qualité du matériel vendu; elle a exposé qu'elle avait acquis auprès de X un véhicule Citroën ANNEXE; que ce véhicule lui avait été présenté comme neuf; qu'elle a constaté diverses anomalies sur le véhicule; qu'un expert lui aurait affirmé que le châssis du véhicule était de 1992 et non de 1996 ainsi qu'on lui avait indiqué.

Elle a fourni aux services de gendarmerie la carte grise du véhicule qui porte comme date de première mise en circulation, 5 mai 1996.

II - Motivation de la décision:

1. A propos de la recevabilité de l'appel:

Les appels ayant été formés dans les délais et selon les formes prévues aux articles 498 al. 1er et 499, 502 al. 1 et 2 et 547 du Code de procédure pénale, ils sont recevables.

2. A propos de l'action publique:

A - A propos de la culpabilité:

a - en ce qui concerne les faits de tromperie sur les qualités substantielles:

Eric L ne conteste pas l'ancienneté du véhicule et la réalité des anomalies constatées sur le véhicule; il précise toutefois, que Mme Cescon a bénéficié à l'achat d'une remise substantielle qui tenait compte de l'ancienneté en stock; il ajoute qu'il a fait diverses propositions à Mme Cescon et à son mari, propositions qui ont toutes été rejetées.

Eric L fait en outre remarquer que la pratique locale consiste à ne pas indiquer le millésime du véhicule et que le véhicule avait été conservé dans de bonnes conditions et qu'il pouvait donc être considéré comme neuf; il ajoute qu'il n'était ni directement le vendeur, ni le responsable de l'établissement.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les faits sont établis.

En effet, l'année de fabrication du véhicule doit être considérée comme une qualité substantielle du véhicule ne serait-ce qu'en raison de la décote du véhicule et la date d'importation et la durée du séjour du véhicule sur le territoire avant sa vente sont des éléments essentiels qui doivent être portés à la connaissance de l'éventuel acquéreur. En n'informant pas Mme Cescon de ces éléments, Eric L, en sa qualité de chef des ventes ayant avalisé la transaction contestée, a commis l'infraction qui lui est reprochée.

Eric L doit donc être déclaré coupable de ce chef de prévention.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

B - A propos de la peine:

Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.

3 - A propos de l'action civile:

A - Résumé des moyens et exposé des prétentions de chacune des parties:

a - Résumé des moyens et exposé des prétentions de la partie civile:

Elle demande la confirmation de la décision déférée de ce chef. Elle sollicite en outre la condamnation de Eric L à lui payer la somme de 100 000 FCP, en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale.

b - Résumé des moyens et exposé des prétentions du prévenu:

En réponse, il fait valoir:

- que diverses propositions ont été faites à Mme Cescon pour la dédommager de son préjudice, propositions qui ont été refusées.

c - Motivation de la décision sur l'action civile:

Il convient de confirmer la décision déférée, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi.

Il y a lieu en outre de condamner Eric L à verser à mme Cescon la somme de 80 000 FCP en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police et en dernier ressort; - déclare les appels recevables; * sur l'action publique: - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; * sur l'action civile: - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - condamne Eric L à payer à Mme Cescon la somme de quatre-vingt mille (80 000) francs pacifiques en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.