Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Devred (SA)
Défendeur :
Ober (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Tiffreau, Mes Luc-Thaler, Ricard
LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2001) que courant 1986, la société Ober, spécialisée dans la fabrication de "jeans" a noué des relations commerciales avec la société Devred, elle-même spécialisée dans la vente au détail de prêt-à-porter; qu'à partir de 1989, la société Ober a produit pour cette société des produits griffés Devred exclusivement destinés à la société Devred; que la dernière commande a été effectuée par la société Devred le 14 octobre 1996; qu'estimant que la société Devred n'avait jamais formalisé par écrit la rupture des relations commerciales, la société Ober l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le ministre de l'Economie et des Finances est intervenu volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société Ober;
Attendu que la société Devred fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ober la somme de 293 057,32 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen: 1°) qu'en imputant à faute à la société Devred une rupture brutale des relations contractuelles et en la condamnant à réparer le préjudice pris par la société Ober d'un prétendu gain manqué, quand ce dernier postule l'engagement de la responsabilité contractuelle, laquelle comme le faisait valoir la société Devred, ne saurait être mise en cause lorsque les produits sont des articles de prêt-à-porter soumis deux fois par an aux mêmes époques à une sélection de l'acheteur sans que les fournisseurs non sélectionnés puissent utilement invoquer un droit au renouvellement de relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 442-6 du Code de commerce; 2°) qu'en imputant à faute à la société Devred une rupture brutale des relations contractuelles, sans constater que la société Ober se serait trouvée dans un état de dépendance économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 442-6 du Code de commerce; 3°) qu'en imputant à faute à la société Devred une rupture brutale des relations contractuelles quand, comme celle-ci le faisait valoir, la société Ober avait attendu deux ans et demi avant d'engager son action en responsabilité, ce qui démontrait que, pour avoir été soudaine dans son prononcé, la rupture n'avait pas été brutale dans ses effets, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 442-6 du Code de commerce;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les relations commerciales entre les parties s'étaient déroulées sur un période de dix ans avec un courant d'affaires en croissance constante et concernant des produits spécifiques portant la marque Devred, que la société Devred avait cessé à compter du 16 octobre 1996, de s'approvisionner auprès de la société Ober qui était devenue son fournisseur exclusif en "jeans" en l'absence de tout préavis écrit, la cour d'appel en a justement déduit que la société Devred avait commis une faute;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève à bon droit que la rupture brutale des relations commerciales établies peut être constatée indépendamment de toute situation de dépendance économique; qu'invoquant une thèse contraire, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu, enfin, qu'en énonçant que l'action prévue par l'article L. 442-6-4° du Code de commerce est une action en réparation se prescrivant en dix ans sans que, durant cette période, la date à laquelle elle est introduite puisse avoir une quelconque influence sur la caractérisation d'une pratique de nature à engager la responsabilité de son auteur, la cour d'appel a statué à bon droit; que soutenant une thèse contraire, le moyen ne peut être accueilli; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs: rejette le pourvoi.