LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix, 15 juin 2001), que la société Office maritime monégasque France (société OMM), reprochant, après échec de négociations, à la société Dimotrans d'avoir notamment diffusé auprès de sa clientèle une lettre-circulaire constituant un acte de dénigrement, a poursuivi judiciairement cette société en concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts; que la cour d'appel, après avoir retenu que la lettre-circulaire était constitutive de concurrence déloyale, a rejeté la demande en réparation du préjudice allégué;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société OMM ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque et le lien de causalité avec l'acte de concurrence déloyale commis par la société Dimotrans;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant dit que la société Office maritime monégasque France ne démontrait pas la réalité du préjudice invoqué et son lien de causalité avec l'acte de concurrence déloyale retenu, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.