Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 26 mars 2002, n° 02-00226

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Madranges

Conseillers :

Mme Geraud Charvet, M. Nivose

Avocat :

Me Contis.

TGI Bobigny, du 19 janv. 2000

19 janvier 2000

Rappel de la procédure:

La prévention:

SNC X est poursuivie pour avoir à Nancy:

- du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de soldes hors période, en l'espèce en organisant une vente promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération (soldes déguisées)

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré SNC X

Coupable de vente en solde de marchandise détenue depuis moins d'un mois, faits commis du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, à Nancy, infraction prévue par les articles L. 310-5 al. 1 3°, L. 310-3 § I du Code de commerce, l'article 12 du décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce

Et, en application de ces articles,

L'a condamné à une amende délictuelle de 30 000 F.

A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable la condamnée.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- SNC X le 30 octobre 2000

- le Procureur de la République le 30 octobre 2000

Décision:

Rendue contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels de la société prévenue et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris;

Rappel des faits et demandes:

Lors d'un contrôle réalisé le 30 décembre 1997 à 15h30, des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont remarqué qu'un magasin de vente d'habillement du centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, faisait état sur sa vitrine d'une opération spéciale fêtes et proposait une réduction de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante: "rêves de fêtes, - 50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits d'origine";

Interrogée, la gérante a indiqué que la société Y avait décidé d'organiser une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certain produits à l'occasion des fêtes; la note commerciale n° 9712328, adressée par la société X figure au dossier;

Estimant que la société X avait organisé une opération commerciale juste avant les soldes, qui commençaient le 2 janvier 1998, dans le département en cause, la DGCCRF a estimé que l'infraction de vente en soldes illicite était constitué et que Gérard P était le responsable de cette opération commerciale; le responsable juridique du groupe a écrit à la DGCCRF pour lui indiquer qu'à son avis, l'opération en cause était une vente en promotion portant sur une partie des références en magasin et non une opération de soldes déguisées;

La société Y, Gérard P et la société X ont été poursuivis pour avoir à Nancy, du 26 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de soldes hors période, en organisant une vente promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération (soldes déguisées); seule la société X a été déclarée coupable et condamnée;

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré;

La société en nom collectif X représentée par son avocat demande, par voie de conclusions, sa relaxe à la cour; elle soutient principalement qu'il convient de distinguer les soldes des ventes promotionnelles et qu'une vente promotionnelle ne peut être assimilée à une vente en soldes, que si elle vise à l'écoulement des stocks; la société prévenue indique que d'une part cette volonté n'apparaît pas dans la publicité réalisée par la société Y et d'autre part, la DGCCRF déclare dans ses procès-verbaux qu'un grand nombre d'articles présents le 26 décembre 1997 avaient été vendus et n'avaient pas été réapprovisionnés mais n'établit pas que la vente promotionnelle tendait à l'écoulement accéléré des marchandises en stock;

Sur ce,

Considérant que la société Y a organisé une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certains articles à l'occasion des fêtes et qu'un magasin de vente d'articles d'habillement du centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, a fait état sur sa vitrine d'une opération spéciale fête, en proposant une réduction de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante: "rêves de fêtes, - 50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits d'origine";

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence;

Considérant que la société X a été poursuivie pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997, alors que la période des soldes autorisées par le préfet commençait le 2 janvier 1998, dans le département en cause; qu'aux termes de l'article L. 310-3 du Code de commerce: "sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock";

Considérant qu'en l'espèce, la cour constate que les ventes réalisées par la société X ont été accompagnées de publicité comportant une réduction de prix de 50 %, n'ont pas été annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qu'en outre, la preuve de l'écoulement du stock n'est pas rapportée par la DGCCRF; que dès lors, la qualification juridique de vente en soldes n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à la procédure et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer la société X des fins de la poursuite;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la société prévenue et du Ministère public; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Relaxe la société X des fins de la poursuite.