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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 16 juin 1999, n° 99-00222

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC 38, Gonzalez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Conseillers :

MM. Balmain, Rachou

Avocats :

Mes Cardis, Morlat, Brasseur.

TGI Grenoble, 1re ch. corr., du 25 mai 1…

25 mai 1998

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement pour la prévenue, pour la partie civile Gonzalez, par défaut pour l'UFC 38

Par jugement du 25 mai 1998 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment déclaré P Danielle coupable de tromperie en s'engageant mensongèrement à régler le coût de la TVA et des frais afférents aux formalités fiscales et administratives nécessaires à la mise en circulation des véhicules et de défaut d'information sur les prix et les restrictions de responsabilité et conditions particulières de la vente, et condamné celle-ci à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à des réparations civiles.

Appel a été successivement relevé par P Danielle puis par le Procureur de la République et par Gonzalez Fernand.

P Danielle, prévenu, demande la réformation du jugement par sa relaxe en ce qui concerne la tromperie dès lors que le véhicule a bien été livré et était intrinsèquement apte à son usage.

Le Ministère public requiert la requalification des faits de tromperie en abus de confiance, et la confirmation de la sanction pénale.

Gonzalez Fernand, partie civile, demande la confirmation pure et simple du jugement pour ce qui le concerne.

L'UFC 38 ne comparaît pas bien que régulièrement citée et sera donc jugée par défaut conformément à l'article 487 du Code de procédure pénale.

Sur l'action publique

La matérialité des faits n'est pas discutée par P Danielle qui, important des véhicules automobiles, n'a pas été en mesure de payer la TVA comme elle en avait reçu le mandat et les fonds de la part de trois de ses clients, dont Gonzalez Fernand.

Toutefois, comme elle le soutient exactement, ces faits ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification juridique de tromperie dès lors que le détournement des sommes remises à titre de mandat pour payer la TVA et les frais de mise en circulation d'un véhicule n'est pas compris dans les faits matériels visés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, et que les véhicules étaient bien aptes à leur usage sous réserve pour le mandant d'acquitter lui- même les frais et taxes résultant de la loi et des règlements en vigueur.

Aux termes de l'article L. 216-4 du Code de la consommation toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI du même code devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes, en sorte que la requalification d'infractions prévus par ce texte en infraction prévue par le Code pénal telle que l'abus de confiance est interdite.

Sur les actions civiles

Il résulte de ce qui précède que la constitution de partie civile de l'UFC 38 reste recevable et bien fondée en tant qu'elle est également assise sur la contravention de défaut d'information du consommateur.

Le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subi par l'UFC 38 ensuite de cette infraction retenue à la charge de P Danielle

Par contre, du fait de la relaxe prononcée du chef de tromperie alors que la constitution de partie civile de Gonzalez Fernand est fondée sur cette seule infraction, le jugement, ne peut qu'être réformé sur ce point.

Par ces motifs; Reçoit les appels de P Danielle, du Procureur de la République et de Gonzalez Fernand contre le jugement rendu le 25 mai 1998 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Réformant partiellement le jugement attaqué, Relaxe P Danielle des fins de la poursuite du chef de tromperie, Déclare Irrecevables les réquisitions du Ministère public de requalification des faits en abus de confiance, Condamne P Danielle à 2 000 F d'amende pour la contravention, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts à la charge du condamné et Dit Que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Rejette les demandes de Gonzalez Fernand; Le Confirme Pour Le Surplus en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, Condamne P Danielle aux dépens de l'action civile, s'il en est; Le tout par application de l'article R. 113-1 du Code de la consommation