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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 23 avril 1990, n° 89-9518

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

Mme Petit, M. Guyod

Avocat :

Me Sulzer.

TGI Bobigny, 16e ch., du 9 nov. 1989

9 novembre 1989

Rappel de la procédure:

Jugement:

Le tribunal a:

constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de Wursmer épouse Bouchara Esther par autorité de la chose jugée;

déclaré Jacques B non coupable du délit de tromperie en ce qui concerne les tissus portant la référence "Monaco 7656" et l'a relaxé des fins de la poursuite de ce chef;

l'a déclaré, par contre, coupable du délit de tromperie sur les six autres catégories de tissus;

faits commis à Pantin, courant novembre 1984 et courant décembre 1984 et par application des articles 1, 7, 6 de la loi du 1er août 1905;

condamné Jacques B à une amende de 50 000 F ;

déclaré la société anonyme X, par son représentant légal, civilement responsable;

condamné le prévenu aux dépens, liquidés à la somme de 81,56 F en ce non compris les droits de poste et fixe (30,80 + 250 F).

Appels:

Appel a été interjeté par:

la société X, le 13 novembre 1989;

B Jacques, le 13 novembre 1989;

le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny, le 15 novembre 1989.

Décision:

rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi:

I. Les appels

Statuant sur les appels interjetés par B Jacques, prévenu, la société X, civilement responsable, et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour l'exposé des faits;

Par voie de conclusions, les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que la fourniture au Service de la Répression des Fraudes de factures émanant des fabricants des tissus litigieux, comportant la composition des tissus, sous forme d'énonciations abrégées traduites dans une fiche dite code informatique des matières et ce, conformément aux dispositions des directives 71-307-CEE et 83-623-CEE ainsi qu'aux législations des Etats membres des pays de production, permet à la société X de justifier d'une "attestation de degré de garantie analogue à un certificat délivré par les autorités de l'Etat membre de production ou par un laboratoire reconnu à cet effet par les autorités", étant précisé que de tels certificats ne sont pas imposés par la législation de ces Etats membres;

Le prévenu considère qu'il a ainsi rempli l'obligation de vérification qui pesait sur lui en sa qualité d'importateur établissant qu'il n'avait donc pas l'intention de tromper quiconque et sollicite, en conséquence sa relaxe;

Il estime en effet, contrairement aux premiers Juges, et sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni le résultat des analyses puisqu'il a expressément renoncé à l'expertise contradictoire que les factures des fabricants établies en allemand sur lesquelles figurait la composition des tissus sous forme d'abréviation de composition traduite par une fiche "code informatique des matières" constituent des attestations de degré de garantie analogue délivrée par les autorités de l'Etat membre de production ou par un laboratoire reconnu à cet effet par les autorités;

Les motifs:

Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte retenu le prévenu dans les liens de la prévention;

qu'à son tour, la cour relève que dans son arrêt du 11 mai 1989 la Cour de justice des Communautés européennes ne considère pas l'exigence de l'article 11-4 de la loi de 1905 comme incompatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE à la condition que son application aux produits fabriqués dans un autre Etat membre ne soit pas assortie d'exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé;

Que cette condition est réalisée puisque la poursuite engagée contre le prévenu tend au respect de la loi du 1er août 1905 applicable à tous les produits de quelque origine qu'ils soient;

Considérant par ailleurs et s'agissant des modes de vérification des informations sur la composition des produits, telle qu'énoncées par la juridiction européenne que, force est de constater ainsi que l'ont relevé les premiers Juges, que les documents fournis par les fabricants étrangers ne peuvent en aucune façon être assimilés à des certificats délivrés par des autorités de l'Etat membre, ou par un laboratoire reconnu à cet effet par les autorités, ou à des attestations présentant un degré de garantie analogue, puisqu'ils n'émanent pas d'une autorité neutre reconnue par l'Etat ou par tout autre organisme présentant un degré de garantie analogue mais par le producteur, partie directement intéressée à la production du produit et dont les analyses pratiquées ont révélé le peu de fiabilité;

qu'ainsi la cour estime devoir confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité tout en faisant au prévenu, délinquant primaire une application plus modérée de la loi pénale;

Considérant enfin qu'il échet de déclarer comme les premiers juges la société X civilement responsable;

Par ces motifs: et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte; LA COUR, Confirme sur la déclaration de culpabilité et sur la responsabilité civile de la société X le jugement déféré; L'infirme en répression et condamne B Jacques à dix mille francs d'amende; Condamne le prévenu aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 465,98 F.