CA Paris, 13e ch. A, 6 juillet 1992, n° 92-2667
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cerdini
Avocat général :
M. Bouazzouni.
Conseillers :
MM. Martinez, de Thoury
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le jugement a déclaré H Gilbert:
Coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en l'espèce en commercialisant sous la dénomination "ac torchon" un jambon qui ne pouvait prétendre à une telle appellation courant 90 à Livry-Gargan, et par application des articles 167 de la loi du 1er août 1905;
- l'a condamné à 6 000 F d'amende;
- a déclaré civilement responsable la société X
Le jugement a condamné les mêmes aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 126,50 F en ce non compris les droits de poste et fixe (35 + 250 F);
Appels:
Appel a été interjeté par:
1°) H Gilbert, le 27 janvier 1992; SA X, le 27 janvier 1992
2°) Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny le 28 janvier 1992
Décision:
Rendue après en avoir délibéré, conformément à la loi, par défaut à l'égard de la société X;
Statuant sur les appels interjetés par le prévenu, le civilement responsable et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;
S'y référant pour l'exposé de la prévention;
Le prévenu ne comparait pas bien que régulièrement cité à sa personne le 22 avril 1992. Il sera donc statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier;
Il est rappelé que le 21 février 1990 la société Y dite X SA dont le président du conseil d'administration est M. H Gilbert a vendu à une boucherie de Noisiel des jambons au torchon;
Cette indication "cuit au torchon" implique l'usage de bandelettes ou linges, filets ou sacs textiles perméables pour former le produit qui est cuit au bouillon;
Or les vérifications effectuées les 21 et 31 août 1990 par la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes au siège de la SA X à Livry-Gargan ont mis en évidence que les factures d'achat de ces jambons délivrées à X par son fournisseur la société Salaisons d'Aunis à Saintes portaient la mention "jambon supérieur AC 1er" (AC = avec couenne) et ne faisaient aucune allusion à la préparation au torchon;
Le directeur commercial de X a précisé que la mention "torchon" figurait sur les factures depuis juin 1989, pour faire face à une pression commerciale des concurrents et que ces jambons (référencés 7200) n'étaient pas cuits dans un bouillon mais par cuisson dans un sac plastique étanche;
De juin à décembre 89 le jambon code 7200 a représenté un chiffre d'affaires de 2 170 665 FHT et de janvier à août 90 un chiffre d'affaire de 2 017 633 F HT. Le chiffre d'affaire total en 89 de X s'est élevé à 46 552 929 F HT;
Discussion:
Considérant que les faits sont constants;
Que la qualité de civilement responsable de la société X n'est pas contestée;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu ainsi qu'en ses dispositions concernant le civilement responsable;
Considérant que le chiffre d'affaire réalisé par la société X avec les jambons frauduleusement qualifiés de "torchon" est important et représente environ 10% du chiffre d'affaire total réalisé sur la même période;
Qu'ainsi la cour estime justifiée une peine d'amende de 60 000F;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges: LA COUR, Statuant publiquement, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité Le réformant sur la peine condamne H Gilbert à 60 000 F d'amende; Déclare la société X civilement responsable de H Gilbert; Les condamne aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 598,07 F.