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Décisions

Cass. com., 17 mars 2004, n° 01-10.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Quadriga France (SAS)

Défendeur :

Mapotel Best Western (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Degrénois, Levis

T. com. Lyon, du 9 févr. 1999

9 février 1999

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Quadriga France que sur le pourvoi incident éventuel de la société Mapotel Best Western; - Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2001), que la société Mapotel Best western (société Mapotel), dont les actionnaires sont des hôteliers indépendants qui animent une chaîne sous la marque Best western, exploite un service d'achats dont l'objet est de proposer aux adhérents les services de fournisseurs sélectionnés par un contrat de référencement; que le 21 décembre 1992, un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1993 a été conclu entre la société Mapotel et la société Visea Thorn, aux droits de laquelle vient la société Quadriga France (société Quadriga) qui devenait fournisseur de la centrale "d'achat" et devait verser à la société Mapotel un honoraire égal à 5 % du chiffre d'affaires HT qu'elle réaliserait avec les hôteliers adhérents; que le contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties; que la société Mapotel a dénoncé ce contrat le 8 septembre 1994 pour l'échéance du 31 décembre 1994; qu'estimant que le contrat s'était néanmoins poursuivi postérieurement à cette résiliation, la société Mapotel a assigné le 18 février 1998 la société Visea Thorn en paiement de certaines sommes;

Attendu que la société Quadriga fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondées les demandes de la société Mapotel tendant à se voir reconnaître la qualité de courtier à l'égard de la société Quadriga et d'avoir condamné en conséquence la société Quadriga au paiement d'une somme de 197 017,67 francs correspondant aux prestations accomplies à ce titre en sa faveur, alors, selon le moyen: 1°) qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, après la révocation du contrat de référencement initial, il n'y avait plus entre les parties, ni mandat d'intérêt commun, ni contrat de commission, et que les parties se sont bornées à fournir ou à recevoir certaines prestations, la société Mapotel laissant la société Quadriga bénéficier de son réseau, sans que cette dernière élève de protestation; qu'en déduisant de ces seules circonstances que la société Quadriga aurait été tenue de verser à la société Mapotel, gestionnaire dudit réseau, une rémunération pour les années 1995,1996 et 1997, sans qu'aucun accord ne soit jamais intervenu ni sur la nature des prestations, ni sur leur coût, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1108, 1134 et 1710 du Code civil; 2°) que dès l'instant où la cour d'appel a constaté que le contrat en vertu duquel la société Mapotel avait mis en relation le fournisseur Quadriga et les hôtels avait été résilié à l'initiative de Mapotel, elle ne pouvait sans violer l'article 1165 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie réaffirmé par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 410-2 du Code de commerce) décider que ledit fournisseur serait resté redevable à la société Mapotel d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec les clients postérieurement à la résiliation; 3°) qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte de l'article 36-3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 442-6 du Code de commerce) que pour être valable et pouvoir donner lieu au versement d'une somme d'argent liée à la passation d'une commande, un contrat prévoyant la teneur et le coût de la prestation de service doit être établi par écrit; qu'en constatant l'existence d'un contrat de courtage tacite qui avait pris le relais d'un contrat de référencement expressément résilié entre les sociétés Quadriga et Mapotel, et en condamnant la société Quadriga au versement d'une somme d'argent en contrepartie de l'exécution de ce contrat par le référenceur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les relations entre la société Mapotel et la société Quadriga se sont poursuivies après la résiliation du contrat de référencement intervenue le 31 décembre 1994;que l'arrêt relève qu'à compter de cette date la société Visea Thorn a elle-même sollicité son inscription au catalogue "best western" des fournisseurs référencés,qu'elle a communiqué à la société Mapotel le chiffre d'affaires réalisé avec ses clients adhérents de la centrale Mapotel,qu'elle n'a pas protesté à la réception du courrier par lequel la société Mapotel lui a communiqué les nouveaux établissements affiliés à la chaîne, acceptant ainsi le rôle d'intermédiaire que la société Mapotel continuait de jouer auprès d'elle;que l'arrêt relève encore que la société Visea Thorn a continué de bénéficier des prestations fournies par la société Mapotel qui, en tant que centrale de référencement, lui a permis d'y développer sa clientèle pratiquant avec les adhérents "best western" les tarifs convenus aux conditions de la centrale;qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les relations entre les parties avaient la nature d'un contrat de courtage et apprécier, à défaut d'accord sur ce point entre les parties, le montant de la rémunération due à la société Mapotel au titre des prestations non contestées effectuées par celle-ci sans violer le principe invoqué à la deuxième branche du moyen;

Et attendu, en second lieu, que le défaut d'écrit invoqué au regard de l'article L. 442-6-I.3e du Code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dont la cour d'appel a estimé l'existence prouvée;que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel: rejette le pourvoi principal.