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Décisions

Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Brico Brioude (SA)

Défendeur :

Domaxel (Sté), Sapec (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Gatineau

T. com. Poiters, du 1er déc. 1997.

1 décembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Poitiers, 20 novembre 2001), que la société Brico land, devenue Brico Brioude, vendant du matériel de bricolage, a adhéré le 24 juin 1994 à la société coopérative de commerçants Sapec, qui fournit à ses adhérents les marchandises, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur activité et met en œuvre des techniques commerciales et publicitaires propres à promouvoir les ventes des associés et l'essor de leurs entreprises; que l'adhésion à la Sapec permettait de recourir à la centrale d'achats Domaxel et d'utiliser l'enseigne Bricosphère, appartenant à la société Bricosphère international et concédée à la société Bricosphère France ; que le 25 septembre 1994, la société Brico Brioude a ainsi conclu un contrat de concession de l'enseigne avec la société Bricosphère France ;

Attendu que la société Brico Brioude reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat de concession consenti par la société Bricosphère, aux droits de laquelle vient la société Sapec, alors, selon le moyen : 1°) que l'obligation d'information prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce s'impose avant la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun non seulement lorsque les parties sont liées formellement par des stipulations contractuelles prévoyant d'un côté la mise à disposition de l'enseigne, du nom commercial ou de la marque et, de l'autre un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de l'activité concernée mais encore si en fait l'activité d'une partie consiste à distribuer presque exclusivement les marchandises de l'autre partie ou des fournisseurs agréés par elle; qu'en considérant que le contrat de concession conclu entre la société Bricosphère France et la société Brico land n'entrait pas dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989 dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à la charge de la société Brico Brioude, sans rechercher si en fait, cette société, venant aux droits de la société Brico land, n'exerçait pas une activité consistant à distribuer des marchandises provenant de la centrale d'achats de la société Bricosphère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce ; 2°) qu'il résulte des stipulations du règlement intérieur de la société Bricosphère France, auquel la société Brico land, aux droits de laquelle venait la société Brico Brioude, avait adhéré dès lors qu'elle devait en application de l'article 9 du contrat de concession de l'enseigne Bricosphère souscrire au capital de la société Bricosphère pour un montant de 12 000 francs, que la société Brico land s'engageait à acheter au groupement d'achats auquel elle appartenait l'ensemble des produits qui figuraient au plan d'achat de ce groupement ; qu'en considérant que la société Brico land n'était pas soumise à une obligation d'approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif sans s'expliquer sur cette clause d'où il résultait que la société Brico land devait nécessairement s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du groupement Bricosphère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, que dans le contrat de concession d'enseigne conclu avec la société Bricosphère France comme dans les statuts et le règlement intérieur de la SAPEC, il n'y a aucun engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de la société Brico land, devenue Brico Brioude ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, qu'il est précisé aux adhérents qu'ils peuvent se fournir directement par leurs propres moyens ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté l'absence d'obligation de se fournir exclusivement ou quasi-exclusivement auprès de la centrale d'achats, n'était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par les deux branches ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.