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Décisions

CA Agen, ch. corr., 25 mars 1999, n° 98-00282

AGEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louiset

Substitut :

général: M. Aldige

Conseillers :

Mmes Grimaud, Thibault

Avocats :

Mes Mouton, Debuisson, Turella-Bayol.

TGI Cahors, ch. corr., du 27 août 1998

27 août 1998

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le TGI de Cahors, par jugement en date du 27 août 1998, a déclaré M Jean Luc Pierre

Coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 9 mars 1996, à Saint-Denis Catus (46), infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

Et par application de ces articles, a condamné M Jean Luc Pierre à 8 mois d'emprisonnement avec sursis - 10 000 F d'amende - publication dans journaux "La Dépêche du Lot et La Semaine Du Lot" ainsi que l'affichage à la porte d'entrée de l'entreprise pendant 7 jours - dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser 3 000 F chaque extrait

Et sur l'action civile, l'a condamné à verser à S Marc, 10 000 F de dommages et intérêts - 2 000 F au titre de l'art. 475-1 CPP

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. M Jean Luc Pierre, le 2 septembre 1998

M. le Procureur de la République, le 8 septembre 1998 contre M. M Jean Luc Pierre

Sur citation à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 1999,

Décision:

En la forme,

Les appels ont été formalisés suivant déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de Cahors les 2 et 8 septembre 1998.

Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai légal; qu'il convient, en conséquence, de les déclarer recevables

Sur l'action publique,

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants:

Sabatie Marc se rendait acquéreur du véhicule de marque Jeep, type Cheerokee, au mois de mars 96 auprès de la société X (SARL), représentée par son gérant M Jean-Luc, pour un prix de 52 000 F avec garantie contractuelle de 3 mois.

Ce véhicule a été acheté par la X (SARL) à la société Clemauto, le 13.03.96 au prix de 35 000 F. La facture faisait apparaître le mauvais état du véhicule en précisant que des réparations étaient nécessaires à la remise en état et que le transport du véhicule devait s'effectuer sur remorque.

Dès le 13.03.96, jour de la prise de possession, le véhicule tombait en panne.

Dans le cadre de la garantie contractuelle M Jean-Luc a sous-traité la réparation au garage Autonet 46 à Catus qui faisait apparaître, dans la facture, que le véhicule ne fonctionnait toujours pas correctement.

Le 19.04.96, le véhicule était passé au contrôle technique qui notait des défectuosités diverses notamment au niveau des injecteurs, du turbo d'air, du frein arrière ainsi que du circuit électrique.

Le 30.04.96, la contre-visite du contrôle technique n'était encore pas satisfaisante.

Le 14.11.96, le véhicule prenait feu alors que les époux Sabatie se trouvaient à l'intérieur.

Dès lors, il est constant que:

- le véhicule de marque Jeep était défectueux dès l'origine,

- M Jean-Luc, qui est un professionnel de la vente automobile, a vendu ce véhicule en parfaite connaissance de cause quant à son dysfonctionnement en réalisant, par ailleurs, un bénéfice substantiel eu égard à l'état du véhicule.

- M Jean-Luc n'a pas fait effectuer le contrôle technique obligatoire avant la vente,

- il n'a pas cherché à effectuer de réparations sérieuses du véhicule concernant les défauts de sécurité,

- son intention frauduleuse est caractérisée par le fait qu'il ne pouvait ignorer le mauvais état du véhicule et l'absence de réparations avant la vente.

Attendu que M Jean-Luc s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés; que le premier juge a fait une exacte application de la loi pénale; qu'en le condamnant à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende avec publication du jugement dans 2 journaux locaux, il lui a infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'il a commis et notamment au regard de sa qualité de professionnel de la vente automobile.

Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé.

Sur l'action civile,

Attendu que Sabatie Marc conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel sauf à y ajouter une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements coupables de M Jean-Luc ont causé à la partie civile un préjudice notamment pour avoir trompé la confiance qu'il pouvait légitimement accorder à un professionnel lors de l'achat d'un véhicule mais également pour les réparations que cette dernière a fait effectuer elle-même, pour la grande peur subie par elle et son épouse le 16.11.96 lorsque le véhicule a pris feu et en tout état de cause car le véhicule n'a jamais été en état de fonctionner;

Attendu en outre que l'équité commande de condamner M Jean-Luc au paiement de la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, La COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Sur la forme, dit les appels recevables, Sur l'action publique, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Sur l'action civile, confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M Jean-Luc à payer à Sabatie Marc la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.