CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 15 décembre 1987, n° 87-1668
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes, Union régionale des consommateurs Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Organisation générale des consommateurs
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thomas
Conseillers :
Mme Aubecq, M. Labignette
Avocats :
Mes Guetta, Wolff.
LA COUR,
Vu les articles 473, 512 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale;
Roger M a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Grasse pour répondre d'avoir, à Cagnes-sur-Mer, courant avril 1984, et en tout cas depuis moins de trois ans,
- trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur l'aptitude à l'emploi du produit mis en vente en l'espèce un téléphone radio-réveil non agréé par les PTT et dont l'usage est interdit sur le réseau téléphonique de l'Etat,
faits prévus et réprimés par la loi du 1er août 1905 (article 1er) selon la citation.
Il a été condamné contradictoirement le 26 mai 1987 à la peine de 8 000 F d'amende.
Il a encore été condamné à payer une indemnité de 1 500 F et une somme de 800 F pour les frais non inclus dans les dépens (article 475-1 CPP) à chacune des parties civiles, l'Union départementale des Alpes-Maritimes (UDECAM) et l'Union régionale des consommateurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URCOPACA).
Le prévenu a interjeté appel le 4 juin 1987 et le Ministère Public le 5 juin 1987, dans le délai légal.
URCOPACA, régulièrement citée, n'a pas comparu ce jour 8 décembre 1987.
Sur quoi,
Attendu qu'il y a lieu de statuer par défaut à l'égard d'URCOPACA et contradictoirement à l'encontre des autres parties;
Attendu que le prévenu est directeur général de la SA X à Cagnes-sur-Mer;
Attendu qu'il importe du matériel électronique notamment des téléphones radio-réveil;
Attendu qu'il a importé de Chine 1 500 téléphones environ en janvier 1984 et qu'il en a vendu 50 aux établissements Distribution Electronique Service (DES) à Seichamps (54);
Attendu que le Service de la Répression des Fraudes de la Meuse a constaté, au cours d'un contrôle le 13 juillet 1984, que le magasin Mobis situé 62 rue Mazel à Verdun vendait ces sortes de téléphone (JB 200);
Attendu qu'un procès-verbal a été dressé au prévenu pour violation de la loi du 27 décembre 1973 (article 44 pour défaut d'information des consommateurs concernant un poste téléphonique non agréé et présentation de facture de nature à induire en erreur mais que le Parquet a retenu le délit de tromperie (loi du 1er août 1905 article 1er);
Attendu qu'il est constant que les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné doivent être d'abord agréés par l'administration des P et T avant d'être mis en service, selon l'article D. 444 du Code des postes et télécommunications;
Qu'un décret du 26 avril 1984 a créé une surtaxe pour les abonnés qui brancheraient un poste non agréé sur le réseau général;
Que l'importation, la vente et la distribution gratuite de ce matériel ont été interdites par une loi du 11 juillet 1985;
Attendu qu'il est établi aussi que les téléphones vendus par X ne comportaient aucune étiquette, ni aucun document précisant que le matériel n'était pas homologué et qu'il ne pouvait pas ainsi être utilisé sur le réseau téléphonique de l'Etat;
Attendu que tout importateur a l'obligation d'informer sa clientèle sur la nature exacte des produits mis sur le marché et sur les services que les acheteurs peuvent en attendre;
Attendu que le prévenu aurait dû, en l'espèce, apposer une étiquette sur ces téléphones pour signaler qu'ils n'étaient pas agréés par l'Administration et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, être utilisés sur le réseau national;
Attendu que le prévenu invoque son ignorance mais qu'il lui appartenait de se renseigner;
Attendu en conséquence que le prévenu, qui ne pouvait ignorer la législation applicable, a sciemment trompé les Etablissements DES ainsi que les acheteurs successifs du matériel incriminé sur la nature, les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi desdits téléphones, en leur vendant du matériel non homologué sans les en informer;
Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré;
Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, l'égard du prévenu et de l'UDCAM, par défaut à l'égard de l'URCOPACA et de l'ORGECO, en matière correctionnelle; En la forme reçoit les appels, Au fond confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M aux frais; Prononce la contrainte par corps en application des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.