CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 8 février 1988, n° 1988-126
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Enany (époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ferrat
Conseillers :
Mme Aubecq, M. Trille
Avocats :
Mes Sanviti, Girard, Zimmermann, SCP de Saint Ferreol, Touboul.
LA COUR,
Vu les articles 474, 475, 512 et suivants du Code de procédure pénale,
N Jacques, M Bernadette épouse R, la société X, L Jean-Marie, Maître C et Maître B ès-qualité, ont été renvoyés sur citation directe de Enany Hassan et Enany Radiga, devant le Tribunal correctionnel de Grasse, sous la prévention d'avoir trompé sur la qualité des prestations de service;
Délit prévu et puni par les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905;
Les parties civiles Enany Hassan et Enany Radiga sollicitant leur condamnation à payer à Enany Hassan la somme de 897 669,70 F et Enany Radiga celle de 581 000 F;
Par jugement contradictoire du 5 mai 1987, le tribunal:
- a mis hors de cause L Jean-Marie;
- a relaxé M Bernadette épouse R;
- a mis hors de cause la société X, ainsi que Maître C et Maître B ès-qualité;
- débouté enfin Enany Hassan, Enany Radiga, l'Union "Que Choisir" et l'ORGECO de leurs demandes;
Les parties civiles Enany Hassan et Enany Radiga ont interjeté appel le 7 mai 1987, suivi le 12 mai suivant par le Ministère Public ce dernier à l'encontre de tous les prévenus;
Attendu qu'il n'est pas établi que le prévenu L Jean-Marie ait eu connaissance de la citation le concernant; qu'il convient de statuer par défaut à son encontre, conformément à l'article 412 du Code de procédure pénale;
Attendu que Maître C, administrateur judiciaire ne comparaît pas à l'audience; qu'il sera statué par défaut à son encontre;
Attendu que la société X avait pour gérante Bernadette M épouse R, N Jacques en étant le salarié, au moment des faits; que ladite société ayant été par la suite en règlement judiciaire, Maître B a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 24 novembre 1986, en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL X, et Maître C Gérard en sa qualité d'administrateur de ladite société;
Attendu que les consorts Enany ont loué pour la période s'étendant du mois de juin au mois de septembre 1984, une propriété à Val de Mougins; que la société X ayant fait une proposition de mission pour assurer la sécurité de la personne et des biens des consorts Enany, ces derniers louaient les services de la société et lui réglaient par versements échelonnés la somme de 897 663,70 F;
Que le 9 août 1984, dans la soirée, alors que les consorts Enany s'étaient absentés de la villa, un vol s'effectuait dans la chambre de la dame Enany portant sur des bijoux pour un montant approximatif de 581 000 F;
Attendu qu'il était reproché aux responsables de la société X de ne pas avoir respecté les engagements pris dans l'offre de service en date du 6 juin 1984, concernant la qualité du personnel de surveillance mis en place dans la propriété;
Il leur est fait grief d'avoir embauché le personnel à une date récente ce qui rend difficile l'appréciation de ses capacités professionnelles;
Ils relèvent que les agents de service exerçaient leur activité de façon occasionnelle;
Attendu que les appelants reprochant aux premiers juges de ne pas avoir fait une application stricte de l'article 16 de la loi de 1905 en constatant l'existence d'une tromperie sur la qualité des services;
Qu'ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris;
- de déclarer coupables la dame M, N et L
- de recevoir les appelants en leur constitution de partie civile
- de condamner les prévenus au paiement des sommes initialement réclamées
- de déclarer la société X assistée de Maître B et Maître C ès-qualité, civilement responsables
- d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens Nice Matin et International Herald Tribune;
Les intimés ont conclu à la confirmation de la décision contestée;
Vu les pièces de la procédure, les explication des prévenus et celles de leur conseil, les réquisitions du Ministère public et les conclusions des parties civiles
Attendu que le nouvel article 16 de la loi du 1er août 1905 incriminé, par rapport à l'article 1er, la tromperie sur le service;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats qu'une offre de prix a été fait le 6 juin 1984, par la société X aux consorts Enany; que celle-ci, sous forme de lettre, faisait l'énumération de critères de base, concernant le recrutement du personnel de surveillance, son encadrement, et ses qualités sous forme d'indications générales;
Que l'encadrement devait s'effectuer par la Direction, les liaisons par postes individuels de radio pour tous les agents;
Que l'intervention du personnel d'X s'est fait à partir de l'offre de prix du 6 juin 1984, qu'aucun contrat ou lettre n'a suivi cette offre de prix;
Que le 9 août 1984, l'équipe de sécurité sur place à la villa se composait de quatre agents; que le chef de mission, René Diacon a vu un individu sur une terrasse qui s'est enfui à son approche; qu'il a signalé sa présence par radio au vigile Aubert en se lançant à sa poursuite;
Qu'il ne peut donc être contesté qu'il y avait sur place le nombre voulu d'agents de sécurité et un chef de mission, ainsi qu'indiqué sur l'offre de prix des 6 juin 1984;
Que par les moyens radio mis à la disposition des agents, ces derniers ont été successivement avertis de la présence de la personne étrangère au domaine, dont la poursuite a été organisée;
Que le fait que les recherches n'aient pas abouti n'implique pas pour autant que les agents de sécurité n'avaient pas lès-qualités requises pour la mission qu'ils devaient assurer;
Qu'une obligation de résultat ne saurait être exigée en pareille matière;
Attendu que l'intention frauduleuse, élément moral de l'infraction de tromperie n'a pu être démontrée;
Qu'ainsi la culpabilité des prévenus n'est pas établie et que c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé N Jacques et la dame M des fins des poursuites engagées à leur encontre;
Que le jugement dont appel sera confirmé dans toutes ses dispositions;
Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, par défaut à l'égard de L Jean-Marie et Maître C, contradictoirement à l'égard des autres parties et en matière correctionnelle; En la forme, reçoit les appels réguliers et les dit mal fondés; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Grasse; Rejette les demandes des parties civiles d'Enany Hassan et Enany Radiga Condamne les parties civiles aux dépens.