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Décisions

CA Caen, ch. corr., 11 février 1991

CAEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Passenaud

Substitut :

général: M. Maître

Conseillers :

MM. Leseigneur, Lepaysant

Avocat :

Me Lemonnier.

TGI Alençon, ch. corr., du 3 oct. 1990

3 octobre 1990

Le Tribunal correctionnel d'Alençon, par jugement en date du 3 octobre 1990, a condamné chacun des prévenus à:

- 12 000 F d'amende;

- 2 000 F d'amende;

- 5 amendes de 600 F chacune;

a ordonné l'affichage, par extrait, dudit jugement pour une durée de 7 jours, aux portes du magasin X de Mortagne-au-Perche;

a ordonné la publication, par extraits, dudit jugement dans les journaux Ouest-France et Orne-Hebdo au frais des condamnés;

ce pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, défaut d'étiquetage, mise en vente de denrées périmées, mise en vente de denrées parvenues à l'état de décongélation;

faits commis le 5 janvier 1989 à Mortagne-au-Perche;

le tout par application des articles 1 et 18 du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, 26 du décret 71-636 du 21 juillet 1971, 1er et 13 de la loi du 1er août 1905 de l'arrêté ministériel du 9 août 1979, 14 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1974;

Appel de ce jugement a été interjeté par les prévenus et le Ministère public le 12 octobre 1990;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Gabrielle G épouse R est PDG de la société Y, qui exploite X de Mortagne, et que Daniel L était responsable de ce magasin le 5 janvier 1989; qu'à cette date les fonctionnaires de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont relevé dans ce magasin que:

- un pré-emballage était offert à la vente en présentoir réfrigéré alors qu'il ne portait pas de date limite de consommation, mais au contraire trace d'une étiquette manifestement arrachée, de la taille des étiquettes de date de ce type de pré-emballage; que ce fait constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise;

- 2 denrées alimentaires étaient détenues en vue de la vente, dont la date limite de vente était périmée, contravention de 3e classe;

- 3 denrées alimentaires étaient mises en vente sans indication de la date limite de consommation, contravention de 3e classe;

- 1 denrée alimentaire était détenue en vue de la vente à une température anormalement élevée;

Attendu que Daniel L et Gabrielle G épouse R ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés; qu'ils indiquent qu'ils ont donné, en vain, des consignes aux vendeurs pour respecter les dates limites de vente;

Attendu que les responsables d'une surface de vente alimentaire ont pour devoir de veiller, par tout moyen, à ce que les denrées offertes à la vente soient de bonne qualité hygiénique et aient les qualités substantielles que le consommateur peut légitimement s'attendre à trouver; que les faits reprochés sont établis; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur les culpabilités;

Qu'en revanche, il y a lieu de réformer la décision déférée sur les pénalités, qui seront appréciées autrement;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt;

Par ces motifs: LA COUR Statuant en audience publique et contradictoirement; Confirme le jugement déféré sur les culpabilités; Le réforme pour les peines; Condamne Gabrielle G épouse R à: - 10 000 F d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de marchandises; - 2 amendes de 600 F chacune pour mise en vente de denrées alimentaires, dont la date limite de consommation est dépassée; - 3 amendes de 600 F chacune pour mise en vente de denrées alimentaires sans date limite de consommation; - 1 amende de 2 500 F pour mise en vente d'une denrée alimentaire à température anormalement élevée; Condamne Daniel L à: - 10 000 F d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de marchandises; - 2 amendes de 600 F chacune pour mise en vente de denrées alimentaires, dont la date limite de consommation est dépassée; - 3 amendes de 600 F chacune pour mise en vente de denrées alimentaires sans date limite de consommation; - 1 amende de 2 500 F pour mise en vente d'une denrée alimentaire à température anormalement élevée; Ordonne, aux frais communs des deux condamnés, la publication d'un extrait de l'arrêt, tel que précisé ci-dessous, dans les journaux Ouest-France, édition de l'Orne et Le Perche: "Par arrêt en date du 11 février 1991 de la Cour d'appel de Caen devenu définitif, Gabrielle G épouse R, PDG de la société Y qui exploite X à Mortagne, et Daniel L ont été condamnés chacun à: - 10 000 F d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de marchandises; - 2 amendes de 600 F chacune pour mise en vente de denrées alimentaires, dont la date limite de consommation est dépassée; - 3 amendes de 600 F chacune pour mise en vente de denrées alimentaires sans date limite de consommation; - 1 amende de 2 500 F pour mise en vente d'une denrée alimentaire à température anormalement élevée; Condamne G et L aux dépens qui s'élèvent à la somme de 1 147 F.