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Décisions

CA Douai, 6e ch., 19 septembre 1991, n° 843

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Substitut :

général: M. Chaillet

Conseillers :

Mme Jean, M. Lambret

Avocat :

Me Letartre.

TGI Valenciennes, ch. corr., du 28 mars …

28 mars 1991

Il est reproché à Roland M, en sa qualité de gérant de la société X ayant son siège à Anzin d'avoir sur le territoire français, courant 1989, trompé sur la qualité du produit dénommé Y présenté comme un produit favorisant "l'amincissement" bien que non-conforme aux normes réglementaires prévues par l'arrêté du 20 juillet 1977 paru dans le Journal Officiel du 19 septembre 1977, en ses articles 32 et 33.

Fait prévu et réprimé par les articles 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 et par l'article 51 alinéa 2 du code pénal.

Pour ces faits le Tribunal correctionnel de Valenciennes par jugement contradictoire en date du 28 mars 1991 l'a condamné à une peine d'amende de 35 000 F et ordonné la publication de la décision dans deux journaux.

Cette décision a été successivement frappée d'appel le 5 avril 1991 par le prévenu puis par le Ministère public.

Devant la cour, Roland M comparaît assisté de son conseil et soulève divers moyens par voies de conclusions.

Décision

Les faits et la culpabilité:

Le 31 août 1989, les services de la répression des fraudes procédaient au siège social de la SARL X, en présence du gérant, au prélèvement d'un lot de flacons d'une spécialité dénommée Y.

Il était relevé sur l'étiquetage du produit que ladite spécialité "favorisait physiologiquement l'amincissement", et, entendu par les services de police, Monsieur Roland M, gérant de la société, la présentait comme s'adressant "aux personnes souhaitant maigrir par une réduction de leur alimentation".

Par ailleurs, la notice remise au commissariat ayant pour titre "la minceur par l'équilibre" indiquait que sa composition lui permettait de se revendiquer comme un remplacement alimentaire provisoire et comme une boisson conçue pour se nourrir.

Une telle présentation faisant entrer le produit dans la catégorie des produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques définie du chapitre V du titre I de l'arrêté du 20 juillet 1977, il était procédé à son analyse.

Les résultats révélaient que la spécialité Y ne remplissait pas les caractéristiques physico-chimiques permettant de la classer comme "un aliment appauvri en glucide ou en lipide et éventuellement enrichi en protides" ou comme "un aliment équilibré à 1000 kilocalories" au sens des articles 32 et 33 de l'arrêté précité.

Il ne pouvait donc s'agir d'un produit de régime destiné aux régimes hypocaloriques.

En commercialisant par suite sur le territoire français un produit dont le mode de présentation et d'étiquetage évoquait un objectif nutritionnel, en l'espèce l'amaigrissement, alors d'une part que ledit produit ne correspondait pas aux normes prescrites par l'article 32 de l'arrêté du 20 juillet 1977, auquel renvoie l'article 11 du décret 81-574 du 15 mai 1981 et qui ne présente, de ce chef, aucune contrariété avec ledit décret, et, alors d'autre part que ces textes sont compatibles avec la réglementation communautaire qui régit la matière, Roland M s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée.

Il convient par suite de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.

Sur les pénalités:

En sanctionnant par une amende de 35 000 F les agissements du prévenu, le tribunal a prononcé une sanction adaptée aux circonstances de l'infraction, à la personnalité du prévenu et a fait une juste application des critères édictés à l'article 41 du Code pénal.

Les mesures de publicités qui ont été ordonnées seront par contre modifiées.

Par ces motifs: LA COUR statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité. L'émendant quant aux pénalités. Maintient à 35 000 F le montant de la peine d'amende infligée à Roland M. Ordonne la publication par extraits du présent arrêt dans le journal la gazette de la région du Nord, sans que les frais de publication puissent dépasser la somme de 2 000 F. dit n'y avoir lieu d'ordonner d'autres mesures de publicité. Condamne Roland M aux dépens.