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Décisions

Cass. soc., 3 mai 1984, n° 82-40.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Petiot

Défendeur :

Atrot (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astraud (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Astraud

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocats :

SCP Nicolas, Masse-Dessen, Me Barbey.

Lyon, ch. corr., du 10 nov. 1981

10 novembre 1981

LA COUR : - Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants et placiers : - Attendu que M. Petiot, engagé suivant contrat du 18 novembre 1974 par la société Atro en qualité de voyageur, représentant, placier et démissionnaire le 22 novembre 1978, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence, alors que son contrat de travail qui lui interdisait une activité concurrente pendant une durée de deux années après la rupture de son contrat était sans effet, faute de prévoir une indemnité compensatrice, ainsi que l'exigeait la convention collective nationale des voyageurs, représentants et placiers ;

Mais attendu que l'article 17 de la convention collective susvisé, s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, n'a pas prévu la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence d'indemnisation ;qu'ayant constaté que M. Petiot avait lui-même reconnu que, dès son départ de la société Atro, il était effectivement devenu le concurrent de son ancien employeur, contrevenant ainsi à son contrat de travail, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1981, par la Cour d'appel de Lyon.