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Décisions

Cass. soc., 11 mai 1988, n° 85-44.041

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Renucci

Défendeur :

Etablissements Platti (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Scelle (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Goudet

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

SCP Michel, Christophe Nicolay.

Nancy, ch. corr., du 23 avr. 1985

23 avril 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 avril 1985), que, le 8 avril 1980, M. Renucci a été engagé en qualité de VRP par la société Platti ; que, dans la convention formée entre les parties, était insérée une clause de non-concurrence ne comportant pas l'octroi au salarié, pendant la période d'interdiction, d'une contrepartie pécuniaire ; que, le 8 janvier 1981, M. Renucci a démissionné et créé avec un ancien représentant de la société, également démissionnaire, une société dont l'activité était identique à celle de la société Platti ;

Attendu que M. Renucci fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société pour non-respect de cette clause alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même, la motivation par voie de référence étant proscrite, qu'en particulier la cour d'appel, qui se borne à statuer sur le moyen essentiel présenté par le VRP en faisant référence à un précédent jugement rendu entre les mêmes parties, sans s'expliquer sur sa teneur, ni rechercher s'il est passé en force de chose jugée, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les décisions rendues en matière de référé, et notamment les arrêts rendus sur appel d'une ordonnance de référé, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, en écartant la demande de M. Renucci, l'arrêt entrepris a, en tout état de cause, été rendu en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qu'invoquait M. Renucci, s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, ne prévoit pas la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence d'indemnisation ;que par ce motif de pur droit substitué à celui erroné que le pourvoi critique, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.